Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d6b
- Date
- 15 mars 2007
- Condamnation
- 22 867 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z..., héritière de Maria-Antonietta Y..., décédée, fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté le recours de cette dernière contre la décision du bâtonnier ayant évalué à un certain montant le solde des honoraires dus à Mme X..., alors, selon le moyen, que l'ordonnance attaquée, qui ne constate pas que les parties auraient été convoquées à l'audience publique, ni qu'elles y auraient comparu en personne ou par leurs avocats, vise des conclusions de Mme X... qui "a contesté l'argumentation de la requérante, rappelé ses diligences et demandé la confirmation de la décision querellée" ; qu'en ne s'étant pas assuré que ces conclusions avaient été portées à la connaissance de la cliente, le délégué du premier président a violé les articles 177 du décret du 27 novembre 1991 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait encore le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1 ) que la convention d'honoraires du 15 mars 2001 stipulait que "Mme X... peut toujours se dessaisir du dossier en cours de mission" et que "dans ce cas, l'honoraire serait dû sur la base d'un taux horaire de 1 500 francs HT" ; qu'en ayant appliqué ce taux horaire conventionnel, sans préciser si Mme X... s'était dessaisie du dossier ou si elle en avait été dessaisie par Maria-Antonietta Y..., comme celle-ci le soutenait, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 10, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ; 2 ) que le juge a le pouvoir de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci lui paraissent exagérés au regard du service rendu ; que le premier président, qui a appliqué le taux horaire conventionnel de 1 500 francs HT au "nombre d'heures indiqué" par l'avocat, lequel nombre ne lui a pas paru "excessif", sans vérifier que ce taux horaire lui-même n'était pas excessif, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 3 ) que le juge, s'il n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, doit fixer le montant des honoraires dus à l'avocat en fonction, notamment, de ses diligences ; qu'en ayant refusé de fixer les honoraires dus à Mme X... en fonction de l'utilité de ses diligences, contestée par la cliente, et de ses "choix stratégiques", le premier président a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 7 avril 2004), que Mme X..., conseil de Maria-Antonietta Y... dans plusieurs procédures, a, après la rupture de leurs relations, demandé au bâtonnier de l'ordre des avocats de fixer le montant de ses honoraires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z..., héritière de Maria-Antonietta Y..., décédée, fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté le recours de cette dernière contre la décision du bâtonnier ayant évalué à un certain montant le solde des honoraires dus à Mme X..., alors, selon le moyen, que l'ordonnance attaquée, qui ne constate pas que les parties auraient été convoquées à l'audience publique, ni qu'elles y auraient comparu en personne ou par leurs avocats, vise des conclusions de Mme X... qui "a contesté l'argumentation de la requérante, rappelé ses diligences et demandé la confirmation de la décision querellée" ; qu'en ne s'étant pas assuré que ces conclusions avaient été portées à la connaissance de la cliente, le délégué du premier président a violé les articles 177 du décret du 27 novembre 1991 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance retient que Maria-Antonietta Y..., appelante, était représentée par M. A..., avocat, substitué par Mme B..., avocate, et que Mme X... était représentée par M. Arrivat, avocat ; que l'appelante soutenait que les honoraires étaient exagérés au regard du travail fourni et que l'avocat a contesté cette argumentation, a rappelé ses diligences et demandé la confirmation de la décision querellée ; que l'ordonnance répond ensuite aux moyens développés par Maria-Antonietta Y... ; Qu'il ressort de ces constatations et énonciations que Maria-Antonietta Y... était représentée à l'audience par un avocat et, dès lors que les moyens auxquels le juge a répondu sont présumés, dans une procédure orale, avoir été contradictoirement débattus, que les débats ont eu lieu contradictoirement devant le premier président ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait encore le même grief à l'ordonnance, alors, selon le moyen : 1 ) que la convention d'honoraires du 15 mars 2001 stipulait que "Mme X... peut toujours se dessaisir du dossier en cours de mission" et que "dans ce cas, l'honoraire serait dû sur la base d'un taux horaire de 1 500 francs HT" ; qu'en ayant appliqué ce taux horaire conventionnel, sans préciser si Mme X... s'était dessaisie du dossier ou si elle en avait été dessaisie par Maria-Antonietta Y..., comme celle-ci le soutenait, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 10, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1971 et 1134 du code civil ; 2 ) que le juge a le pouvoir de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci lui paraissent exagérés au regard du service rendu ; que le premier président, qui a appliqué le taux horaire conventionnel de 1 500 francs HT au "nombre d'heures indiqué" par l'avocat, lequel nombre ne lui a pas paru "excessif", sans vérifier que ce taux horaire lui-même n'était pas excessif, a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 3 ) que le juge, s'il n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, doit fixer le montant des honoraires dus à l'avocat en fonction, notamment, de ses diligences ; qu'en ayant refusé de fixer les honoraires dus à Mme X... en fonction de l'utilité de ses diligences, contestée par la cliente, et de ses "choix stratégiques", le premier président a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ; Mais attendu que l'ordonnance retient que l'article 2 de la convention de 15 mars 2001 a prévu, en cas de dessaisissement de l'avocat en cours de mission, un honoraire au temps passé sur la base d'un taux de 1 500 francs HT (228,67 euros) et que c'est en application de cette disposition que Mme X... a demandé la fixation de ses honoraires à une somme qui a été retenue par le bâtonnier ; que si Maria-Antonietta Y... considère que certaines diligences de son avocat étaient inopportunes, inutiles et injustifiées, il n'appartient pas au premier président de se prononcer sur d'éventuelles fautes professionnelles ou choix stratégiques de l'avocat ; qu'il est justifié de la réalité des procédures contestées et que Mme X... a détaillé chacune de ces diligences dans sa demande de fixation ; qu'eu égard à la nature et à la complexité de l'affaire, le nombre d'heures invoqué n'apparaît pas excessif ; que le bâtonnier a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ; Que par ces constatations et énonciations, dont il ressort que l'honoraire a été évalué par le juge non en considération du taux horaire stipulé à l'article 2 de la convention d'honoraires, mais en fonction des critères prévus par l'article 10 précité, le premier président, qui ne pouvait examiner l'utilité des diligences dont il constatait l'existence ni les choix stratégiques de l'avocat, a pu évaluer comme il l'a fait le montant des honoraires de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2007
Référence
613724d8cd58014677418d6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel