Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d6d
- Date
- 8 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Mutuelle nationale aviation marine (la Mutuelle) a interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamnée, in solidum avec la Caisse nationale de prévoyance (CNP), à payer une certaine somme à M. X..., à garantir la CNP de toute condamnation mise à sa charge et avait mis hors de cause la Mutualité de la fonction publique (MFP) ; que, le 6 septembre 2002, la Mutuelle a déposé des conclusions au fond contre la CNP et M. X... et des conclusions de désistement partiel contre la MFP ; que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 17 septembre 2002, a constaté le dessaisissement partiel de la cour d'appel ; qu'après que la CNP avait conclu, le 30 septembre 2004, à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait fait droit aux demandes de M. X... et subsidiairement, à sa confirmation en ce que la Mutuelle avait été condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, la Mutuelle a déposé, le 3 novembre 2004, des conclusions de désistement qu'elle a "annulées et retirées des débats", par courrier de son avoué adressé à la cour d'appel après l'ordonnance de clôture, sollicitant qu'il soit statué sur ses conclusions au fond du 6 septembre 2002 ; Attendu que, pour décider que la Mutuelle s'était régulièrement désistée de son appel et constater le dessaisissement partiel la concernant, l'arrêt retient qu'en l'état du désistement d'appel effectué sans réserve et constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 septembre 2002, il ne peut qu'être décidé que la Mutuelle a nécessairement acquiescé au jugement de manière expresse et non équivoque impliquant de sa part une soumission aux différents chefs du jugement et une renonciation aux voies de recours, dès lors qu'aucun des intimés n'a formé ultérieurement un appel régulier ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 4 et 401 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le désistement d'appel doit être accepté s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Mutuelle nationale aviation marine (la Mutuelle) a interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamnée, in solidum avec la Caisse nationale de prévoyance (CNP), à payer une certaine somme à M. X..., à garantir la CNP de toute condamnation mise à sa charge et avait mis hors de cause la Mutualité de la fonction publique (MFP) ; que, le 6 septembre 2002, la Mutuelle a déposé des conclusions au fond contre la CNP et M. X... et des conclusions de désistement partiel contre la MFP ; que le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 17 septembre 2002, a constaté le dessaisissement partiel de la cour d'appel ; qu'après que la CNP avait conclu, le 30 septembre 2004, à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait fait droit aux demandes de M. X... et subsidiairement, à sa confirmation en ce que la Mutuelle avait été condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, la Mutuelle a déposé, le 3 novembre 2004, des conclusions de désistement qu'elle a "annulées et retirées des débats", par courrier de son avoué adressé à la cour d'appel après l'ordonnance de clôture, sollicitant qu'il soit statué sur ses conclusions au fond du 6 septembre 2002 ; Attendu que, pour décider que la Mutuelle s'était régulièrement désistée de son appel et constater le dessaisissement partiel la concernant, l'arrêt retient qu'en l'état du désistement d'appel effectué sans réserve et constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 septembre 2002, il ne peut qu'être décidé que la Mutuelle a nécessairement acquiescé au jugement de manière expresse et non équivoque impliquant de sa part une soumission aux différents chefs du jugement et une renonciation aux voies de recours, dès lors qu'aucun des intimés n'a formé ultérieurement un appel régulier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'avait constaté le désistement qu'à l'égard de la MFP et que la CNP avait formé un appel incident avant le désistement intervenu le 3 novembre 2004, de sorte que le désistement devait être accepté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... et la Caisse nationale de prévoyance - CNP 75, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNP ; la condamne à payer à la Mutuelle nationale aviation marine la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2007
Référence
613724d8cd58014677418d6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel