Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d71
- Date
- 8 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 7 septembre 2005) rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la Société générale à l'encontre de M. X..., l'audience éventuelle a été fixée au 17 novembre 2004 et l'adjudication au 12 janvier 2005 ; qu'avant l'audience éventuelle, M. X... a déposé un dire tendant à voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie ; que le juge ayant accueilli les demandes du créancier et du saisi tendant au renvoi de l'audience de plaidoiries sur cet incident, successivement le 5 janvier, le 2 mars, puis le 6 avril 2005, M. X... a alors conclu à la nullité de la procédure en raison des renvois prononcés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable son moyen tiré de la nullité de la procédure ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 7 septembre 2005) rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière exercées par la Société générale à l'encontre de M. X..., l'audience éventuelle a été fixée au 17 novembre 2004 et l'adjudication au 12 janvier 2005 ; qu'avant l'audience éventuelle, M. X... a déposé un dire tendant à voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie ; que le juge ayant accueilli les demandes du créancier et du saisi tendant au renvoi de l'audience de plaidoiries sur cet incident, successivement le 5 janvier, le 2 mars, puis le 6 avril 2005, M. X... a alors conclu à la nullité de la procédure en raison des renvois prononcés ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable son moyen tiré de la nullité de la procédure ; Mais attendu que les renvois ayant été ordonnés à la demande expresse de M. X..., celui-ci n'est pas recevable à invoquer la nullité de la procédure en se prévalant de décisions qu'il a lui-même sollicitées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2007
Référence
613724d8cd58014677418d71
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel