Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d72
- Date
- 14 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° F 01-21.192), et les productions, que, le 6 août 1991, M. X..., salarié de la société Grenier-Charvet, a été victime d'un accident du travail ; qu'il travaillait sous la direction de la société Bema, en compagnie de deux des salariés de celle-ci, à la mise au point d'un outillage relevant d'une ligne de fabrication de véhicules automobiles ; qu'extrayant un fil électrique d'une boîte de connexion du robot, et alors que l'un des salariés de la société Bema venait de le remettre en service, il a subi un écrasement du bras gauche provoqué par l'alimentation soudaine de la machine ; que le caractère professionnel de cet accident ayant été reconnu, M. X... a saisi le 3 avril 1998 la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que, par jugement du 12 février 2003, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé le redressement ,judiciaire de la société Grenier Charvet, puis, par jugement du 30 juillet 2003, sa liquidation judiciaire, ordonné l'allongement du délai de déclaration des créances pour une durée de deux mois et nommé Mme Y... en qualité de liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident du travail dont avait été victime M. X... était dû à la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen : 1 / que la faute inexcusable de l'employeur telle que prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est écartée lorsque les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies ; qu'en retenant, pour écarter le caractère indéterminé des circonstances de l'accident, que seule une manoeuvre humaine avait remis le robot en marche, par une commande faite sur ordinateur, alors que l'engin à l'origine de l'accident était régulièrement entretenu et que M. X... n'avait pas précisé quel dispositif de sécurité faisait défaut ou était défectueux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / que si le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat envers un salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, c'est au salarié qu'il incombe de prouver que son employeur n'avait pas pris de telles mesures ; qu'en retenant en l'espèce, la faute inexcusable de la société Grenier Charvet, motif pris de ce qu'aucun plan de sécurité n'avait été adopté, destiné en ce qui concerne M. X..., à le protéger d'une manoeuvre intempestive et malheureuse d'un de ses collègues sur l'ordinateur de commande, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 septembre 2003, pourvoi n° F 01-21.192), et les productions, que, le 6 août 1991, M. X..., salarié de la société Grenier-Charvet, a été victime d'un accident du travail ; qu'il travaillait sous la direction de la société Bema, en compagnie de deux des salariés de celle-ci, à la mise au point d'un outillage relevant d'une ligne de fabrication de véhicules automobiles ; qu'extrayant un fil électrique d'une boîte de connexion du robot, et alors que l'un des salariés de la société Bema venait de le remettre en service, il a subi un écrasement du bras gauche provoqué par l'alimentation soudaine de la machine ; que le caractère professionnel de cet accident ayant été reconnu, M. X... a saisi le 3 avril 1998 la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que, par jugement du 12 février 2003, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé le redressement ,judiciaire de la société Grenier Charvet, puis, par jugement du 30 juillet 2003, sa liquidation judiciaire, ordonné l'allongement du délai de déclaration des créances pour une durée de deux mois et nommé Mme Y... en qualité de liquidateur ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident du travail dont avait été victime M. X... était dû à la faute inexcusable de son employeur, alors, selon le moyen : 1 / que la faute inexcusable de l'employeur telle que prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est écartée lorsque les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies ; qu'en retenant, pour écarter le caractère indéterminé des circonstances de l'accident, que seule une manoeuvre humaine avait remis le robot en marche, par une commande faite sur ordinateur, alors que l'engin à l'origine de l'accident était régulièrement entretenu et que M. X... n'avait pas précisé quel dispositif de sécurité faisait défaut ou était défectueux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / que si le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat envers un salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, c'est au salarié qu'il incombe de prouver que son employeur n'avait pas pris de telles mesures ; qu'en retenant en l'espèce, la faute inexcusable de la société Grenier Charvet, motif pris de ce qu'aucun plan de sécurité n'avait été adopté, destiné en ce qui concerne M. X..., à le protéger d'une manoeuvre intempestive et malheureuse d'un de ses collègues sur l'ordinateur de commande, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'accident dont avait été victime M. X... le 6 août 1991 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Grenier Charvet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 612-43 et L. 621-46 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable, et l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner Mme Y..., ès qualités, au remboursement du capital représentatif de la rente majorée, l'arrêt se borne à énoncer que l'action du salarié qui tend à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ne tend pas à une condamnation à lui payer une somme d'argent puisque les conséquences de la faute inexcusable sont versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie au salarié ; Qu'en statuant ainsi ,alors que la société Grenier Charvet avait été mise en redressement judiciaire le 12 février 2003, sans rechercher si la caisse, qui invoquait une créance trouvant son origine dans la faute de l'employeur, à l'origine de l'accident du travail du 6 août 1991, de sorte qu'elle était antérieure au jugement d'ouverture, s'était soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y..., ès qualités, serait tenue au remboursement du capital représentatif de la rente majorée, l'arrêt rendu le 21 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724d8cd58014677418d72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel