Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d73
- Date
- 15 mars 2007
- Condamnation
- 10 556 170 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 septembre 2005), que la société Alcatel réseaux entreprise (Alcatel) a conclu avec le bureau d'études Société informatisée pour le bâtiment et les travaux publics (la SIBTP) une convention de sous-traitance pour la mise en place de câblages informatiques ; que la SIBTP a contracté alors avec la société Axinter, société de travail temporaire, pour la fourniture de main-d'oeuvre qualifiée ; qu'après travaux, la SIBTP, placée en redressement judiciaire, n'a pu payer la facture présentée par la société Axinter, laquelle, ayant échoué à obtenir paiement dans le cadre d'une action directe engagée contre Alcatel, a assigné cette société en responsabilité et réparation à hauteur du montant de sa facture ; qu'un jugement, partiellement confirmé par l'arrêt attaqué, a annulé comme fondé sur une cause illicite le contrat de sous-traitance conclu entre la SIBTP et Alcatel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Axinter, placée en liquidation judiciaire et représentée par Mme X..., liquidateur et représentant des créanciers, fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre Alcatel, devenu la société Nextiraone France, en paiement d'une indemnité de 105 561,70 euros avec intérêts, alors, selon le moyen, qu'en l'absence du stratagème de faux contrat de sous-traitance, la société Axinter, dont il est prouvé qu'elle a fourni des salariés à la société Nextiraone, aurait été remplie de ses droits par cette dernière, et d'autre part, la faute de la société Nextiraone, dissimulant le prêt de main-d'oeuvre illicite a été déterminante de l'engagement de la société Axinter, qui n'aurait pas contracté si elle avait eu connaissance du montage litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 septembre 2005), que la société Alcatel réseaux entreprise (Alcatel) a conclu avec le bureau d'études Société informatisée pour le bâtiment et les travaux publics (la SIBTP) une convention de sous-traitance pour la mise en place de câblages informatiques ; que la SIBTP a contracté alors avec la société Axinter, société de travail temporaire, pour la fourniture de main-d'oeuvre qualifiée ; qu'après travaux, la SIBTP, placée en redressement judiciaire, n'a pu payer la facture présentée par la société Axinter, laquelle, ayant échoué à obtenir paiement dans le cadre d'une action directe engagée contre Alcatel, a assigné cette société en responsabilité et réparation à hauteur du montant de sa facture ; qu'un jugement, partiellement confirmé par l'arrêt attaqué, a annulé comme fondé sur une cause illicite le contrat de sous-traitance conclu entre la SIBTP et Alcatel ; Attendu que la société Axinter, placée en liquidation judiciaire et représentée par Mme X..., liquidateur et représentant des créanciers, fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre Alcatel, devenu la société Nextiraone France, en paiement d'une indemnité de 105 561,70 euros avec intérêts, alors, selon le moyen, qu'en l'absence du stratagème de faux contrat de sous-traitance, la société Axinter, dont il est prouvé qu'elle a fourni des salariés à la société Nextiraone, aurait été remplie de ses droits par cette dernière, et d'autre part, la faute de la société Nextiraone, dissimulant le prêt de main-d'oeuvre illicite a été déterminante de l'engagement de la société Axinter, qui n'aurait pas contracté si elle avait eu connaissance du montage litigieux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que les pièces produites caractérisent le prêt de main-d'oeuvre illicite prévu et puni par l'article L. 125-3, alinéa 1er, du code du travail, que le contrat de sous-traitance fondé sur cette cause illicite est nul en application des articles 1131 et 1133 du code civil et que la société Axinter, tiers à la contre-lettre convenue entre Alcatel et la SIBTP, est recevable à s'en prévaloir ; qu'il retient, sur l'application de l'article 1382 du code civil, que la société Nextiraone, si elle n'avait eu recours au stratagème de faux contrat de sous-traitance, aurait pu ou dû s'adresser à n'importe quelle entreprise de travail temporaire ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus, la cour d'appel a pu déduire l'absence d'un lien de causalité direct et certain entre le dommage résultant, pour la société Axinter, du non-paiement de ses factures par la société SIBTP, et la faute imputable à la société Nextiraone pour avoir accepté de conclure avec cette dernière une convention dissimulant un prêt de main-d'oeuvre illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ès qualités ; la condamne, ès qualités, à payer à la société Nextiraone France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2007
Référence
613724d8cd58014677418d73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel