Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d74
- Date
- 15 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2005), que la société SCRF a souscrit auprès de la société Azur assurances Iard un contrat d'assurance "multirisques entreprise" la garantissant pour les dommages aux biens, couvrant tant les objets lui appartenant que ceux qui lui étaient confiés ; qu'un vol a été perpétré dans la nuit du 8 au 9 mars 1997 dans ses locaux au cours duquel a été dérobé du matériel détenu pour le compte de la société Acome ; que le 25 janvier 2002 celle-ci a fait assigner la société SCRF et la société Azur assurances Iard devant le tribunal de commerce pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Azur assurances IARD fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite l'action introduite par la société Acome contre elle, assureur pour compte de la société SCRF, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société Acome une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que le point de départ de la prescription biennale se situe, à l'égard de la victime ou de l'assuré pour compte, à la date à laquelle celui-ci a connaissance du contrat d'assurance ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Acome avait eu connaissance du contrat d'assurance souscrit à son bénéfice dès le 1er avril 1997, par la lettre que lui avait adressé l'expert de l'assureur, ne pouvait dès lors refuser de considérer que, dès cette date, la société Acome avait eu connaissance du contrat d'assurance ; qu'en refusant de déclarer prescrite l'action de la société Acome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 114-1 du code des assurances ; 2 / que la prescription ne peut être interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, que par une lettre recommandée avec accusé de réception émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en l'espèce, aucune des parties au litige ne contestait la circonstance suivant laquelle le cabinet CEAA avait agi en qualité de mandataire de la société SCRF et non en tant que mandataire de la société Acome ; qu'en décidant en conséquence que la prescription avait été interrompue par la lettre recommandée adressée le 5 mars 1999 par le cabinet CEAA à la société Azur assurances, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article L. 114-2 du code des assurances ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Azur assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société SCRF ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2005), que la société SCRF a souscrit auprès de la société Azur assurances Iard un contrat d'assurance "multirisques entreprise" la garantissant pour les dommages aux biens, couvrant tant les objets lui appartenant que ceux qui lui étaient confiés ; qu'un vol a été perpétré dans la nuit du 8 au 9 mars 1997 dans ses locaux au cours duquel a été dérobé du matériel détenu pour le compte de la société Acome ; que le 25 janvier 2002 celle-ci a fait assigner la société SCRF et la société Azur assurances Iard devant le tribunal de commerce pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que la société Azur assurances IARD fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non prescrite l'action introduite par la société Acome contre elle, assureur pour compte de la société SCRF, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à la société Acome une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que le point de départ de la prescription biennale se situe, à l'égard de la victime ou de l'assuré pour compte, à la date à laquelle celui-ci a connaissance du contrat d'assurance ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Acome avait eu connaissance du contrat d'assurance souscrit à son bénéfice dès le 1er avril 1997, par la lettre que lui avait adressé l'expert de l'assureur, ne pouvait dès lors refuser de considérer que, dès cette date, la société Acome avait eu connaissance du contrat d'assurance ; qu'en refusant de déclarer prescrite l'action de la société Acome, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 114-1 du code des assurances ; 2 / que la prescription ne peut être interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, que par une lettre recommandée avec accusé de réception émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'en l'espèce, aucune des parties au litige ne contestait la circonstance suivant laquelle le cabinet CEAA avait agi en qualité de mandataire de la société SCRF et non en tant que mandataire de la société Acome ; qu'en décidant en conséquence que la prescription avait été interrompue par la lettre recommandée adressée le 5 mars 1999 par le cabinet CEAA à la société Azur assurances, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article L. 114-2 du code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt retient que les éléments du dossier font apparaître qu'entre mars 1997 et l'année 2000, aucune des correspondances échangées entre les parties ne permettait à la société Acome de connaître l'identité de l'assureur pour compte de la société SCRF, identité qu'elle a apprise dans le courant de l'année 2000 ; que la prescription a été interrompue par une lettre recommandée adressée par la société Acome à la société Azur assurances le 23 août 2000 ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant critiqué en la seconde branche, la cour d'appel, a jugé à bon droit que l'action de la société Acome n'était pas atteinte par la prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azur assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances IARD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2007
Référence
613724d8cd58014677418d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel