Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d75
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 4 658 955 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 16 janvier 2003), que le 19 octobre 1999, M. X..., par la suite décédé, a passé commande de la fourniture et de la pose de stores sur le bâtiment dans lequel la société Francette et Ludo exploitait un fonds de commerce de restaurant ; que la société Francette et Ludo a refusé de payer la commande au motif qu'elle avait été passée par M. X... à titre personnel ; Attendu que la société Francette et Ludo reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société fermetures bressanes la somme de 46 589,55 euros, alors, selon le moyen : 1 / que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que les seuls liens d'affection unissant un homme avec la gérante d'une société ne suffit pas à le faire présumer mandataire de celle-ci ; qu'en jugeant que la société Francette et Ludo était engagée vis-à-vis de la société Fermetures bressanes sur le fondement du mandat apparent au seul motif que des liens étroits unissaient M. X... à la gérante de la société Francette et Ludo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1985 et 1998 du code civil ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la société Francette et Ludo faisait valoir que l'acompte versé à la société Fermetures bressanes provenait du compte personnel de M. X... et non de la société Francette et Ludo ; qu'en jugeant que celle-ci était engagée envers la société Fermetures bressanes sur le fondement du mandat apparent sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la commande, destinée à l'agrément et au développement du fonds de commerce, a été signée par M. X..., concubin de la gérante de la société, domicilié au lieu d'exploitation du fonds de commerce, de sorte que le préposé de la société fermetures bressanes a pu légitiment croire que ce tiers, qui avait des liens étroits et stables avec la gérante, agissait en vertu d'un mandat donné par cette dernière et passait commande pour la société ; qu'il en déduit que ce préposé n'avait pas l'obligation de vérifier les limites du pouvoir de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Francette et Ludo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Fermetures bressanes la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724d8cd58014677418d75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel