Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d7c
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 1 177 669 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Parefeuille fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'acte de signification du jugement prononcé le 16 mai 2002, alors, selon le moyen, que dans ses écritures, la société Parefeuille a soutenu que la société Matceram "ne versait aux débats aucune pièce justifiant de la date exacte à laquelle son changement de siège social avait été mentionné au registre du commerce et des sociétés de Nanterre et que rien n'établissait que cette mention au registre du commerce et des sociétés était intervenue à la date de la signification litigieuse du 11 juin 2002" ; qu'en décidant d'écarter cette objection au seul motif que le greffier du tribunal de commerce de Nanterre "avait dû procéder à la radiation" parce qu'il y était tenu pour en tirer cette conclusion que l'huissier n'avait pas consulté le registre du commerce et des sociétés ni accompli les diligences qui auraient dû être les siennes, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs hypothétiques a privé sa décision de motif, en violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Parefeuille fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas contesté que si la société Matceram s'est refusée à payer les factures n° 27968 de 11 776,69 euros et n° 27987 de 11 090,67 euros correspondant à la reprise du matériel vendu, au motif prétendu que ce matériel ne lui aurait pas été remis, il ne l'est pas davantage qu'elle a accepté de payer la facture n° 27967 de 3 618,90 euros correspondant à la mise à sa disposition du personnel nécessaire au démontage de ces matériels ; qu'il résultait de ce paiement constaté, qui présupposait l'exécution de sa cause, que la société Matceram avait pu faire procéder au démontage du matériel en vue de son retirement ; qu'en décidant dès lors que rien ne permettait d'établir la prise, par ladite sociétés, des matériels litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1650 du code civil ; 2 / qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'un paiement de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que pour rejeter les demandes de la société Parefeuille tendant au paiement, par la société Matceram, de matériels livrés, il appartenait à cette dernière de justifier de l'absence de cette livraison ; que pour rejeter ces demandes la cour d'appel a jugé "qu'il était désormais impossible de savoir si la société Matceram avait pu prendre possession des matériels restés en bon état" ; qu'il s'évinçait de cette constatation que la société Matceram n'était pas en mesure de justifier d'une cause d'extinction lui permettant d'échapper à son obligation à paiement ; qu'en décidant néanmoins de rejeter la demande de paiement de la société Parefeuille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1650 et 1315 du code civil ; 3 / qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'un paiement de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cause d'extinction alléguée par la société Matceram est l'absence de livraison et d'enlèvement du matériel contesté ; que pour rejeter la demande de paiement présentée par la société Parefeuille, la cour d'appel a retenu à charge de cette dernière de n'avoir pas établi l'enlèvement effectif des matériels ; qu'en se déterminant ainsi, quant au regard des documents versés aux débats, il appartenait à la société Matceram d'établir la cause extinctive d'obligation dont elles se prévalait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 13 mai 2004), que la société Parefeuille Provence (la société Parefeuille) a vendu du matériel industriel à la société Matceram et a mis à sa disposition du personnel pour son démontage ; que les factures afférentes au matériel n'ayant pas été payées, la société Parefeuille a assigné la société Matceram en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Parefeuille fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'acte de signification du jugement prononcé le 16 mai 2002, alors, selon le moyen, que dans ses écritures, la société Parefeuille a soutenu que la société Matceram "ne versait aux débats aucune pièce justifiant de la date exacte à laquelle son changement de siège social avait été mentionné au registre du commerce et des sociétés de Nanterre et que rien n'établissait que cette mention au registre du commerce et des sociétés était intervenue à la date de la signification litigieuse du 11 juin 2002" ; qu'en décidant d'écarter cette objection au seul motif que le greffier du tribunal de commerce de Nanterre "avait dû procéder à la radiation" parce qu'il y était tenu pour en tirer cette conclusion que l'huissier n'avait pas consulté le registre du commerce et des sociétés ni accompli les diligences qui auraient dû être les siennes, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs hypothétiques a privé sa décision de motif, en violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'huissier n'avait trouvé à l'adresse de Vanves aucun représentant de la société Matceram et qu'il avait déposé l'acte en mairie en se bornant à apposer deux croix en face de mentions pré-imprimées faisant état des vérifications relatives au fait que le nom figurait bien sur la boîte aux lettres et que le domicile lui avait été confirmé par un voisin, l'arrêt retient que, pourtant, à la date de la signification, la société Matceram n'avait plus son siège social à Vanves, qu'un extrait Kbis délivré par le tribunal de commerce de Cahors et une annonce légale établissaient que le transfert de siège social avait été fait par la société, ce dont il résultait que les diligences de l'huissier, en vue de découvrir le nouvel établissement de la société, avaient été insuffisantes ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Parefeuille fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas contesté que si la société Matceram s'est refusée à payer les factures n° 27968 de 11 776,69 euros et n° 27987 de 11 090,67 euros correspondant à la reprise du matériel vendu, au motif prétendu que ce matériel ne lui aurait pas été remis, il ne l'est pas davantage qu'elle a accepté de payer la facture n° 27967 de 3 618,90 euros correspondant à la mise à sa disposition du personnel nécessaire au démontage de ces matériels ; qu'il résultait de ce paiement constaté, qui présupposait l'exécution de sa cause, que la société Matceram avait pu faire procéder au démontage du matériel en vue de son retirement ; qu'en décidant dès lors que rien ne permettait d'établir la prise, par ladite sociétés, des matériels litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1650 du code civil ; 2 / qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'un paiement de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que pour rejeter les demandes de la société Parefeuille tendant au paiement, par la société Matceram, de matériels livrés, il appartenait à cette dernière de justifier de l'absence de cette livraison ; que pour rejeter ces demandes la cour d'appel a jugé "qu'il était désormais impossible de savoir si la société Matceram avait pu prendre possession des matériels restés en bon état" ; qu'il s'évinçait de cette constatation que la société Matceram n'était pas en mesure de justifier d'une cause d'extinction lui permettant d'échapper à son obligation à paiement ; qu'en décidant néanmoins de rejeter la demande de paiement de la société Parefeuille, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1650 et 1315 du code civil ; 3 / qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'un paiement de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cause d'extinction alléguée par la société Matceram est l'absence de livraison et d'enlèvement du matériel contesté ; que pour rejeter la demande de paiement présentée par la société Parefeuille, la cour d'appel a retenu à charge de cette dernière de n'avoir pas établi l'enlèvement effectif des matériels ; qu'en se déterminant ainsi, quant au regard des documents versés aux débats, il appartenait à la société Matceram d'établir la cause extinctive d'obligation dont elles se prévalait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Parefeuille a vendu ses équipements à diverses entreprises dont la société Matceram, qu'il ressort des attestations versées aux débats que la prise des matériels s'est opérée dans la plus grande confusion et que les matériels revenant à la société Matceram lui ont été dérobés ou ont été détériorés par une autre société ; qu'il retient encore qu'aucun bon de livraison n'a été signé par les parties ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de celle-ci, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parefeuille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724d8cd58014677418d7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel