Cour de Cassation · comm — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724d8cd58014677418d7f
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée NMTP, précédemment dénommée la société à responsabilité limitée X... matériel, dont M. X... était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire le 29 mars 1996 ; qu'en 2001, le trésorier de Vinay a assigné M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement responsable des impositions et pénalités restant dues par la société ; que cette demande a été accueillie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Mais sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée NMTP, précédemment dénommée la société à responsabilité limitée X... matériel, dont M. X... était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire le 29 mars 1996 ; qu'en 2001, le trésorier de Vinay a assigné M. X... afin qu'il soit déclaré solidairement responsable des impositions et pénalités restant dues par la société ; que cette demande a été accueillie ; Sur les troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que ces griefs pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et L. 267 du livre des procédures fiscales ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 et l'instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts ; Attendu que tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978 lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements, et qu'il résulte de l'instruction du 6 septembre 1988, relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues aux articles L. 266 et L. 267 du livre des procédures fiscales, que le comptable public, qui accorde un plan de règlement à une société, ne peut poursuivre son dirigeant en paiement solidaire de la dette à défaut de respect du plan, que s'il l'a préalablement informé que dans une telle hypothèse il serait amené à engager sa responsabilité ; Attendu qu'après avoir rappelé que le trésorier avait fait délivrer à la société un commandement d'avoir à payer un solde au titre de la taxe professionnelle des années 1992 et 1993, qu'à cette date, celle-ci restait, en outre, redevable d'un solde au titre de la taxe professionnelle de 1994, de l'impôt forfaitaire annuel pour 1994, et qu'à la suite d'une tentative de saisie du 27 mars 1995, elle avait sollicité des délais de paiement qui lui avaient été accordés, la cour d'appel a, pour confirmer le jugement, retenu qu'en l'absence de circonstances particulières de nature à lui inspirer la crainte que la société ne pourrait pas tenir ses engagements de règlement, il ne pouvait être reproché au trésorier de Vinay, de ne pas avoir informé le dirigeant que le non-paiement de l'arriéré des impôts et taxes pourrait conduire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui condamnait M. X... à verser au trésorier de Vinay la somme réclamée par celui-ci, comprenant la taxe professionnelle due pour 1996, après avoir relevé qu'il ne pouvait être tenu compte de la taxe professionnelle due au titre de cette année là, qui n'était exigible que le 31 octobre 1996, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Attendu qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, de sorte que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le trésorier de Vinay aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. X..., et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724d8cd58014677418d7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel