Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d9cd58014677418d9b
- Date
- 17 janvier 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger, exposés le 27 novembre 2003 par Mme X..., pour se rendre de son domicile au centre hospitalier universitaire de Reims pour une consultation faisant suite à une hospitalisation dans cet établissement du 18 au 21 novembre 2003 ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement énonce que le transport litigieux était lié à une hospitalisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10, 1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge s'ils sont liés à une hospitalisation ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger, exposés le 27 novembre 2003 par Mme X..., pour se rendre de son domicile au centre hospitalier universitaire de Reims pour une consultation faisant suite à une hospitalisation dans cet établissement du 18 au 21 novembre 2003 ; Attendu que pour accueillir le recours de Mme X..., le jugement énonce que le transport litigieux était lié à une hospitalisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10, 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Y..., conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du nouveau code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché en l'audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d9cd58014677418d9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel