Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2007
- ECLI
- 613724d9cd58014677418d9d
- Date
- 18 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2005), que M. B..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société C..., a, par voie d'assignation, saisi une cour d'appel d'un recours en révision d'un arrêt rendu à l'encontre de la société ainsi que de plusieurs autres parties ; que l'une de celles-ci, la société Etablissements Jean Moreau (société Moreau), ayant constitué avoué, a déposé des conclusions réclamant aussi la révision du même arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Moreau fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en révision, alors, selon le moyen : 1 / que l'intervention à titre principal constitue une demande en justice formée en propre par l'intervenant et qui tend aux mêmes fins que la demande originaire ; qu'en l'espèce il est constant que la société Moreau est intervenue à titre principal à l'instance par laquelle M. B..., ès qualités de liquidateur de la société C..., formant une demande en révision, sollicitait la rétractation de l'arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Paris ; qu'en considérant néanmoins que la société Moreau était irrecevable en sa demande en révision formée par voie d'intervention et qu'il lui appartenait de former elle même un recours en révision, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel l'intervention à titre principal constitue une demande en justice, violant ainsi les articles 329 et 596 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'action en révision doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la cause de la révision ; qu'en l'espèce la société Moreau a eu connaissance du fait nouveau fondant l'action en révision par l'assignation qui lui a été signifiée par le liquidateur de la société C... le 24 septembre 2003 ; qu'en déclarant irrecevable pour tardiveté la demande en révision formée par la société Moreau, la cour d'appel a violé les articles 329 et 596 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Etablissements Moreau de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société BNP Paribas, Mme Michèle X..., Mme Y..., MM. Z... et Benoît X... et Mme A... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2005), que M. B..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société C..., a, par voie d'assignation, saisi une cour d'appel d'un recours en révision d'un arrêt rendu à l'encontre de la société ainsi que de plusieurs autres parties ; que l'une de celles-ci, la société Etablissements Jean Moreau (société Moreau), ayant constitué avoué, a déposé des conclusions réclamant aussi la révision du même arrêt ; Attendu que la société Moreau fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en révision, alors, selon le moyen : 1 / que l'intervention à titre principal constitue une demande en justice formée en propre par l'intervenant et qui tend aux mêmes fins que la demande originaire ; qu'en l'espèce il est constant que la société Moreau est intervenue à titre principal à l'instance par laquelle M. B..., ès qualités de liquidateur de la société C..., formant une demande en révision, sollicitait la rétractation de l'arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Paris ; qu'en considérant néanmoins que la société Moreau était irrecevable en sa demande en révision formée par voie d'intervention et qu'il lui appartenait de former elle même un recours en révision, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel l'intervention à titre principal constitue une demande en justice, violant ainsi les articles 329 et 596 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'action en révision doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la cause de la révision ; qu'en l'espèce la société Moreau a eu connaissance du fait nouveau fondant l'action en révision par l'assignation qui lui a été signifiée par le liquidateur de la société C... le 24 septembre 2003 ; qu'en déclarant irrecevable pour tardiveté la demande en révision formée par la société Moreau, la cour d'appel a violé les articles 329 et 596 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 598 du nouveau code de procédure civile disposant que le recours en révision est formé par voie de citation, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours en révision de la société Moreau présenté par conclusions, en la forme des moyens de défense ; Et attendu que la société Moreau, qui a constitué avoué sur l'assignation qui lui avait été délivrée devant la cour d'appel, n'est pas intervenue volontairement à l'instance ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Jean Moreau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Jean Moreau ; la condamne à payer à la société Herriau et à M. D..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2007
Référence
613724d9cd58014677418d9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel