Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2007
- ECLI
- 613724d9cd58014677418d9e
- Date
- 18 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Objectif 2000 a cédé à la société Cap vert un terrain à bâtir inclus dans le périmètre d'une zone d'aménagement concertée (ZAC), moyennant un certain prix payable, à concurrence de la somme de 1 350 000 francs (205 806,17 ), "par l'effet de la conversion à la charge pour l'acquéreur de réaliser les travaux d'endiguement prévus en zone sud-ouest de la ZAC Ravine à Marquet, nécessaires à sa mise hors d'eau, tel que cet endiguement est prévu au titre des équipements publics de la zone" ; que la convention stipulait que "la société Cap vert ne pourra demander quelque diminution ou restitution partielle que ce soit de la partie du prix non convertie en obligation de faire ci-dessus stipulée, au cas où l'inexécution de cette obligation se solderait pour elle par un coût supérieur à ladite somme de 1 350 000 francs" ; que la direction départementale de l'équipement ayant fait connaître que les travaux d'endiguement envisagés, prévus sur la base d'une étude réalisée par la société Sogreah au mois de février 1998, que la société Objectif 2000 avait remise à l'acquéreur préalablement à la vente, ne pouvaient constituer une protection suffisante en cas de crue centennale ; que la société Cap vert a commandé à la société Sogreah une nouvelle étude destinée à redéfinir les travaux nécessaires à l'endiguement effectif du terrain, qui a révélé la nécessité de travaux entraînant un surcoût important par rapport à ceux initialement envisagés ; que la société Sogreah, ayant demandé en vain à la société Cap vert de lui régler le coût de son étude, a assigné cette dernière en paiement devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ; que la société Cap vert, invoquant les préjudices générés par les fautes commises par la société Sogreah lors de l'établissement de l'étude qui avait servi de base d'évaluation des travaux d'endiguement dans le contrat de vente du 7 mai 1998, a demandé à être indemnisée par cette dernière à hauteur du montant de la facture réclamée ; Attendu que l'arrêt, pour débouter la société Cap vert de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Sogreah sur le fondement de l'article 1382 du code civil, énonce qu'il est vrai que cette dernière avait déjà effectué sur la commande de la société Objectif 2000 ou de la Semader, deux précédentes études sur la même opération en 1996 et 1998 ; que même si ces études étaient inadaptées à la réalité du terrain et minoraient considérablement le coût des travaux d'endiguement, leur utilisation par la société Objectif 2000 lors de la conclusion de la vente du 7 mai 1998 ne suffit pas à engager la responsabilité de la Sogreah tant que la société Cap vert ne rapporte pas la preuve d'une entente frauduleuse entre la société Objectif 2000 et la Sogreah ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Objectif 2000 a cédé à la société Cap vert un terrain à bâtir inclus dans le périmètre d'une zone d'aménagement concertée (ZAC), moyennant un certain prix payable, à concurrence de la somme de 1 350 000 francs (205 806,17 ), "par l'effet de la conversion à la charge pour l'acquéreur de réaliser les travaux d'endiguement prévus en zone sud-ouest de la ZAC Ravine à Marquet, nécessaires à sa mise hors d'eau, tel que cet endiguement est prévu au titre des équipements publics de la zone" ; que la convention stipulait que "la société Cap vert ne pourra demander quelque diminution ou restitution partielle que ce soit de la partie du prix non convertie en obligation de faire ci-dessus stipulée, au cas où l'inexécution de cette obligation se solderait pour elle par un coût supérieur à ladite somme de 1 350 000 francs" ; que la direction départementale de l'équipement ayant fait connaître que les travaux d'endiguement envisagés, prévus sur la base d'une étude réalisée par la société Sogreah au mois de février 1998, que la société Objectif 2000 avait remise à l'acquéreur préalablement à la vente, ne pouvaient constituer une protection suffisante en cas de crue centennale ; que la société Cap vert a commandé à la société Sogreah une nouvelle étude destinée à redéfinir les travaux nécessaires à l'endiguement effectif du terrain, qui a révélé la nécessité de travaux entraînant un surcoût important par rapport à ceux initialement envisagés ; que la société Sogreah, ayant demandé en vain à la société Cap vert de lui régler le coût de son étude, a assigné cette dernière en paiement devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion ; que la société Cap vert, invoquant les préjudices générés par les fautes commises par la société Sogreah lors de l'établissement de l'étude qui avait servi de base d'évaluation des travaux d'endiguement dans le contrat de vente du 7 mai 1998, a demandé à être indemnisée par cette dernière à hauteur du montant de la facture réclamée ; Attendu que l'arrêt, pour débouter la société Cap vert de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Sogreah sur le fondement de l'article 1382 du code civil, énonce qu'il est vrai que cette dernière avait déjà effectué sur la commande de la société Objectif 2000 ou de la Semader, deux précédentes études sur la même opération en 1996 et 1998 ; que même si ces études étaient inadaptées à la réalité du terrain et minoraient considérablement le coût des travaux d'endiguement, leur utilisation par la société Objectif 2000 lors de la conclusion de la vente du 7 mai 1998 ne suffit pas à engager la responsabilité de la Sogreah tant que la société Cap vert ne rapporte pas la preuve d'une entente frauduleuse entre la société Objectif 2000 et la Sogreah ; Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité de la société Sogreah pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil sans que soit établie l'existence d'une collusion frauduleuse entre cette société et la société Objectif 2000, la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la société Cap Vert de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Sogreah, l'arrêt rendu le 6 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la Sogreah aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogreah ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2007
Référence
613724d9cd58014677418d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel