Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 2007
- ECLI
- 613724d9cd58014677418da1
- Date
- 18 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2005), que le syndicat Union des industries textiles Nord (le syndicat) a interjeté appel de l'ordonnance d'un juge-commissaire qui avait dit irrecevable sa déclaration au passif de la société Mossley Sartel d'une créance correspondant, selon lui, à des cotisations dues par celle-ci, pour ses filatures de Lomme et de Tourcoing, au titre des années 2001 et 2002 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa déclaration de créance, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le président qui relève d'office un moyen de droit, après s'être limité à demander aux parties, en cours de délibéré, des éclaircissements sur un point de pur fait, est tenu de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la personnalité juridique distincte des sociétés concernées par l'appel de cotisations objet de la déclaration de créance du syndicat au passif de la société Mossley Sartel, après s'être bornée à solliciter des parties leurs observations sur le simple fait que les cotisations réclamées concernaient "deux filatures (qui) dépendent de la société Mossley Sartel", ce qui n'impliquait pas que ces deux filatures puissent constituer des entités juridiques distinctes de cette société, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le président est tenu d'ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'à supposer que le moyen tiré de la personnalité juridique distincte des sociétés Lomme et Virolois ait été soulevé par Mme X..., ès qualités, dans sa note en délibéré du 16 juin 2005, la cour d'appel, en s'abstenant de rouvrir les débats pour permettre au syndicat de répondre à ce moyen nouveau, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 444, alinéa 1er, du même code ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2005), que le syndicat Union des industries textiles Nord (le syndicat) a interjeté appel de l'ordonnance d'un juge-commissaire qui avait dit irrecevable sa déclaration au passif de la société Mossley Sartel d'une créance correspondant, selon lui, à des cotisations dues par celle-ci, pour ses filatures de Lomme et de Tourcoing, au titre des années 2001 et 2002 ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa déclaration de créance, alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que le président qui relève d'office un moyen de droit, après s'être limité à demander aux parties, en cours de délibéré, des éclaircissements sur un point de pur fait, est tenu de révoquer l'ordonnance de clôture et de rouvrir les débats ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la personnalité juridique distincte des sociétés concernées par l'appel de cotisations objet de la déclaration de créance du syndicat au passif de la société Mossley Sartel, après s'être bornée à solliciter des parties leurs observations sur le simple fait que les cotisations réclamées concernaient "deux filatures (qui) dépendent de la société Mossley Sartel", ce qui n'impliquait pas que ces deux filatures puissent constituer des entités juridiques distinctes de cette société, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le président est tenu d'ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'à supposer que le moyen tiré de la personnalité juridique distincte des sociétés Lomme et Virolois ait été soulevé par Mme X..., ès qualités, dans sa note en délibéré du 16 juin 2005, la cour d'appel, en s'abstenant de rouvrir les débats pour permettre au syndicat de répondre à ce moyen nouveau, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 444, alinéa 1er, du même code ; Mais attendu qu'en relevant que les filatures pour lesquelles étaient réclamées des cotisations relevaient de sociétés distinctes de celle au passif de laquelle avait été effectuée la déclaration de créance, la cour d'appel n'a fait, sans méconnaître le principe de la contradiction, que prendre en considération un élément résultant des documents régulièrement produits aux débats ; Et attendu qu'aucun texte n'exige la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer par des notes en délibéré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat patronal Union des industries textiles Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du syndicat patronal Union des industries textiles Nord ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 2007
Référence
613724d9cd58014677418da1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel