Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d9cd58014677418da2
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Albert X..., employé du 3 mars 1975 au 3 février 2003 par la société ABB MC (la société), a été reconnu atteint d'un adénocarcinome pulmonaire, maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis ; qu'après son décès, survenu le 3 mars 2003, son épouse et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la maladie dont était atteint Albert X... était due à la faute inexcusable de son employeur, alors , selon le moyen , que la faute inexcusable de l'employeur n'est retenue que lorsque celui-ci, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers son salarié, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel ce salarié était exposé ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société ABB MC, société non-spécialiste de l'amiante, la cour d'appel s'est contentée de dire qu'en raison des connaissances des industriels, la société ABB MC qui a pour activité l'appareillage automatique basse tension de contacteurs électroniques ne pouvait ignorer les dangers liés à l'amiante ; qu'en statuant ainsi par un motif général et imprécis, se fondant sur la seule qualité de gros industriel de l'employeur, et sans caractériser l'existence d'éléments de fait permettant de prouver que l'employeur ne pouvait pas, au moment de l'exposition prétendue du salarié à la poussière d'amiante, ignorer les dangers d'une telle exposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 230-2 du code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Albert X..., employé du 3 mars 1975 au 3 février 2003 par la société ABB MC (la société), a été reconnu atteint d'un adénocarcinome pulmonaire, maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis ; qu'après son décès, survenu le 3 mars 2003, son épouse et ses enfants ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la maladie dont était atteint Albert X... était due à la faute inexcusable de son employeur, alors , selon le moyen , que la faute inexcusable de l'employeur n'est retenue que lorsque celui-ci, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers son salarié, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel ce salarié était exposé ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société ABB MC, société non-spécialiste de l'amiante, la cour d'appel s'est contentée de dire qu'en raison des connaissances des industriels, la société ABB MC qui a pour activité l'appareillage automatique basse tension de contacteurs électroniques ne pouvait ignorer les dangers liés à l'amiante ; qu'en statuant ainsi par un motif général et imprécis, se fondant sur la seule qualité de gros industriel de l'employeur, et sans caractériser l'existence d'éléments de fait permettant de prouver que l'employeur ne pouvait pas, au moment de l'exposition prétendue du salarié à la poussière d'amiante, ignorer les dangers d'une telle exposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 230-2 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, que le manquement à cette obligation à le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt, par motifs propres et adoptés, caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a pu en déduire que la société ABB MC avait commis une faute inexcusable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 411-11, alinéa 1 , du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie de Albert X..., et dire que la caisse recouvrerait auprès de la société les sommes dont elle ferait l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, l'arrêt se borne à énoncer que nonobstant la transmission du dossier à une autre société du même groupe postérieurement à la notification au salarié de la décision de prise en charge de sa maladie à titre professionnel, la société, qui n'a émis de réserves ni à réception de la déclaration de maladie professionnelle de Albert X... ni lors de l'enquête contradictoire n'est pas fondée en son moyen tiré de l'article R. 411-11, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans rechercher si la caisse avait avisé la société de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle envisageait de prendre sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Albert X... et les conséquences de la reconnaissance de sa faute inexcusable, et dit que la CPAM de Lyon recouvrerait auprès de la société ABB MC les sommes dont elle était tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Entrelec, venant aux droits de la société ABB automation, et de la société ABB MC ; les condamne, in solidum, à payer à chacun des consorts X... la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d9cd58014677418da2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel