Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d9cd58014677418da4
- Date
- 17 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2005), que la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) a décidé la radiation du régime agricole de Mme X... à compter du 8 janvier 2001, date de sa déclaration d'activité consistant en un élevage d'escargots, au motif que le temps consacré à cette activité n'atteignait pas le seuil de 1 200 heures de travail par an exigé par l'article 1er du décret du 24 novembre 1980 dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret du 18 septembre 1990 ; qu'après avoir chargé le service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole d'une mission d'enquête sur son activité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné à la caisse de procéder à l'inscription de Mme X... en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen : 1 / que le rapport d'enquête susvisé énonce expressément : "aujourd'hui, le temps consacré par Mme X... au seul élevage d'escargots n'atteint pas 1 200 heures" ; que, par suite, en retenant en ce qui concerne l'élevage d'escargots que les 1 200 heures de travail par an "n'ont été atteintes et dépassées par Mme X... d'enquête précité était en date du 12 juillet 2004 et constatait qu'à cette date ("aujourd'hui") les 1 200 heures n'étaient toujours pas atteintes, la cour d'appel : 1 / a dénaturé le rapport d'enquête précité et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2 / a violé l'article 1er du décret du 24 novembre 1980 dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 835 du 18 septembre 1990, ensemble l'article 2 du décret n° 936 du 22 octobre 1984 ; 2 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le rapport d'enquête susvisé énonçait également que "les écritures comptables ne retracent pas l'achat de canards colvert et de céréales pour les années 2002 et 2003" et que les factures d'achat retrouvées datent du 28 mai 2004 ; que, par suite, en se bornant à relever que l'activité complémentaire d'élevage de canards et de quelques cultures de céréales animalières "était réelle depuis le 1er janvier 2003 pour apparaître ensuite au bilan de l'exploitation de cette année civile", quand l'assujettissement au régime agricole ne peut prendre effet qu'à compter du jour où les conditions réglementaires sont remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du décret susvisé du 24 novembre 1980 modifié par l'article 1er du décret susvisé du 18 septembre 1990, et de l'article 2 du décret n° 936 du 22 octobre 1984, ensemble des articles L. 722-1 et suivants du code rural ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 novembre 2005), que la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) a décidé la radiation du régime agricole de Mme X... à compter du 8 janvier 2001, date de sa déclaration d'activité consistant en un élevage d'escargots, au motif que le temps consacré à cette activité n'atteignait pas le seuil de 1 200 heures de travail par an exigé par l'article 1er du décret du 24 novembre 1980 dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret du 18 septembre 1990 ; qu'après avoir chargé le service régional de l'inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricole d'une mission d'enquête sur son activité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné à la caisse de procéder à l'inscription de Mme X... en qualité de chef d'exploitation à compter du 1er janvier 2003 ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen :
1 / que le rapport d'enquête susvisé énonce expressément :
"aujourd'hui, le temps consacré par Mme X... au seul élevage d'escargots n'atteint pas 1 200 heures" ; que, par suite, en retenant en ce qui concerne l'élevage d'escargots que les 1 200 heures de travail par an "n'ont été atteintes et dépassées par Mme X... d'enquête précité était en date du 12 juillet 2004 et constatait qu'à cette date ("aujourd'hui") les 1 200 heures n'étaient toujours pas atteintes, la cour d'appel : 1 / a dénaturé le rapport d'enquête précité et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2 / a violé l'article 1er du décret du 24 novembre 1980 dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 835 du 18 septembre 1990, ensemble l'article 2 du décret n° 936 du 22 octobre 1984 ;
2 / qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le rapport d'enquête susvisé énonçait également que "les écritures comptables ne retracent pas l'achat de canards colvert et de céréales pour les années 2002 et 2003" et que les factures d'achat retrouvées datent du 28 mai 2004 ; que, par suite, en se bornant à relever que l'activité complémentaire d'élevage de canards et de quelques cultures de céréales animalières "était réelle depuis le 1er janvier 2003 pour apparaître ensuite au bilan de l'exploitation de cette année civile", quand l'assujettissement au régime agricole ne peut prendre effet qu'à compter du jour où les conditions réglementaires sont remplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du décret susvisé du 24 novembre 1980 modifié par l'article 1er du décret susvisé du 18 septembre 1990, et de l'article 2 du décret n° 936 du 22 octobre 1984, ensemble des articles L. 722-1 et suivants du code rural ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'enquête, et qui a pris en compte les différentes activités agricoles de Mme X..., a retenu que l'ensemble de son activité dépassait à compter du 1er janvier 2003 le seuil annuel de 1 200 heures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMSA de Loire-Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de Loire-Atlantique ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d9cd58014677418da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel