Cour de Cassation · civ2 — 17 janvier 2007
- ECLI
- 613724d9cd58014677418da5
- Date
- 17 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2005) que M. X..., salarié intérimaire de la société Adecco, mis à la disposition de la Compagnie générale des eaux Sud-Ouest (CGE) pour des missions de relevés de compteurs, a été victime d'un accident du travail le 10 mars 1998 ; qu'après qu'un salarié de la CGE ait procédé au changement d'une bouteille de chlore dans une station de traitement d'eau potable, une fuite s'est produite par l'évent et M. X... a inhalé du chlore ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen : 1 / que, comme la cour d'appel l'a elle-même rappelé, la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est présumée lorsque le salarié mis à disposition par une entreprise de travail intérimaire n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité, pour une mission comportant des risques ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié avait, dans le cadre de sa mission, été amené à intervenir sur une installation qui pouvait comporter des fuites de chlore, produit hautement toxique, et lui a reproché de ne pas avoir utilisé le masque de protection prévu et de s'être approché de l'évent ; qu'elle n'a cependant pas relevé que le salarié, mis à disposition de l'entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, avait bénéficié d'une formation à la sécurité ; qu'en niant toute présomption de faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L. 231-8 du code du travail ; 2 / que, de toute manière, l'employeur est tenu, vis-à-vis du salarié, d'une obligation de sécurité de résultat, tout manquement à cette obligation constituant une faute inexcusable quand les mesures nécessaires n'ont pas été prises par un employeur devant normalement être conscient du danger ; que la cour d'appel ne pouvait donc exonérer l'employeur de toute faute inexcusable, en énonçant que l'installation de l'évent, défectueuse selon l'expert judiciaire, ne pouvait constituer une "faute d'une gravité exceptionnelle de la CGE" ; qu'elle a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait repousser les conclusions de l'expert judiciaire, reprises par les premiers juges, sur la mauvaise installation de l'évent et ses conséquences néfastes, sans préciser ce qui lui permettait de les contredire et d'affirmer que, le jour de l'accident, le chlore avait effectivement pu s'écouler par l'évent ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que l'indétermination des circonstances de l'accident n'est pas en soi un obstacle à l'admission de la faute inexcusable ; que la cour d'appel, ayant retenu elle-même que le salarié, manoeuvre parlant mal le français et sans aucune formation au risque, s'était approché d'un évent d'où émanait un gaz toxique dangereux, n'a pas relevé quelles mesures avaient été prises par l'employeur pour éviter un tel incident ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 5 / que la cour d'appel a expressément reproché au salarié de ne pas avoir rapporté la preuve que l'employeur n'avait pas pris les mesures adéquates pour le préserver de l'accident litigieux (inhalation de gaz) ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ensemble l'article 1315 du code civil et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 mai 2005) que M. X..., salarié intérimaire de la société Adecco, mis à la disposition de la Compagnie générale des eaux Sud-Ouest (CGE) pour des missions de relevés de compteurs, a été victime d'un accident du travail le 10 mars 1998 ; qu'après qu'un salarié de la CGE ait procédé au changement d'une bouteille de chlore dans une station de traitement d'eau potable, une fuite s'est produite par l'évent et M. X... a inhalé du chlore ; Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen : 1 / que, comme la cour d'appel l'a elle-même rappelé, la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est présumée lorsque le salarié mis à disposition par une entreprise de travail intérimaire n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité, pour une mission comportant des risques ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le salarié avait, dans le cadre de sa mission, été amené à intervenir sur une installation qui pouvait comporter des fuites de chlore, produit hautement toxique, et lui a reproché de ne pas avoir utilisé le masque de protection prévu et de s'être approché de l'évent ; qu'elle n'a cependant pas relevé que le salarié, mis à disposition de l'entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, avait bénéficié d'une formation à la sécurité ; qu'en niant toute présomption de faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L. 231-8 du code du travail ; 2 / que, de toute manière, l'employeur est tenu, vis-à-vis du salarié, d'une obligation de sécurité de résultat, tout manquement à cette obligation constituant une faute inexcusable quand les mesures nécessaires n'ont pas été prises par un employeur devant normalement être conscient du danger ; que la cour d'appel ne pouvait donc exonérer l'employeur de toute faute inexcusable, en énonçant que l'installation de l'évent, défectueuse selon l'expert judiciaire, ne pouvait constituer une "faute d'une gravité exceptionnelle de la CGE" ; qu'elle a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait repousser les conclusions de l'expert judiciaire, reprises par les premiers juges, sur la mauvaise installation de l'évent et ses conséquences néfastes, sans préciser ce qui lui permettait de les contredire et d'affirmer que, le jour de l'accident, le chlore avait effectivement pu s'écouler par l'évent ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que l'indétermination des circonstances de l'accident n'est pas en soi un obstacle à l'admission de la faute inexcusable ; que la cour d'appel, ayant retenu elle-même que le salarié, manoeuvre parlant mal le français et sans aucune formation au risque, s'était approché d'un évent d'où émanait un gaz toxique dangereux, n'a pas relevé quelles mesures avaient été prises par l'employeur pour éviter un tel incident ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 5 / que la cour d'appel a expressément reproché au salarié de ne pas avoir rapporté la preuve que l'employeur n'avait pas pris les mesures adéquates pour le préserver de l'accident litigieux (inhalation de gaz) ; que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ensemble l'article 1315 du code civil et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a constaté que M. X... qui avait été mis à la disposition de la CGE pour une mission ayant pour objet le relevé des compteurs, n'était pas affecté lors de l'accident à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 231-8 du code du travail ; Et attendu que l'arrêt relève que M. X... avait à sa disposition un masque de sécurité qu'il portait durant les opérations de changement de bouteille par le salarié de la CGE, que l'accident est survenu alors que ce dernier s'était momentanément éloigné, après avoir détecté une fuite de chlore, pour mettre le système hors service, que les déclarations contradictoires de ce salarié et de la victime ainsi que le doute subsistant sur une défaillance du matériel d'évacuation ne pouvaient permettre de déterminer les circonstances exactes de l'inhalation du chlore, faisant ainsi ressortir que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est trouvé exposé M. X... ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 janvier 2007
Référence
613724d9cd58014677418da5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel