Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724d9cd58014677418da8
- Date
- 23 janvier 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 92, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 281 et L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, selon ces deux derniers textes, les contestations relatives au recouvrement, qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des versements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, relèvent en matière d'impôts directs, de la compétence du juge administratif, et, que dans cette hypothèse, en application du premier de ces textes, la Cour de cassation peut relever d'office le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., qui contestaient les impositions mises à leur charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1998 et 2000, ont formé une réclamation avec demande de sursis de paiement, le 6 février 2003 ; que leur réclamation n'étant pas accompagnée des avis d'imposition correspondants, une demande de régularisation leur a été adressée par l'administration, le 11 mars 2003 ; que la régularisation sollicitée est intervenue le 8 avril 2003, alors que, dans le même temps, soit le 10 mars 2003, le comptable du Trésor de Reims, 2e division, chargé du recouvrement des sommes dues à sa caisse par les époux X..., leur a fait délivrer un commandement de payer une certaine somme comprenant les impositions contestées ; que les époux X... ont formé opposition à l'encontre de ce commandement en ce qu'il incluait les impositions pour lesquelles un sursis de paiement avait été sollicité ; que leur demande ayant été rejetée par le trésorier payeur général, les époux X... ont saisi le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation de la partie du commandement relative à l'impôt sur le revenu des années 1998 et 2000 et la décharge des frais du commandement calculés sur les sommes correspondantes ; que cette demande n'a pas été accueillie par le premier juge après qu'il se soit reconnu compétent pour en connaître ; Attendu que pour confirmer ce jugement, la cour d'appel a retenu que la contestation des époux X..., qui avait trait à l'impossibilité de notifier un acte de poursuite exécutoire en raison de leur demande préalable de sursis de paiement, portait sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite relevant de la compétence du juge de l'exécution ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation était relative à l'exigibilité des sommes réclamées dans l'acte de poursuite et relevait de la compétence du juge de l'impôt, qui, s'agissant d'impôt sur le revenu, est le juge administratif, la cour d'appel a excédé sa compétence ; Et, attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation peut en cassant l'arrêt sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître du litige ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande du trésorier payeur de la Marne et du trésorier principal de Reims 2e division ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724d9cd58014677418da8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel