Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724d9cd58014677418dab
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 8 831 505 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2003), que le crédit agricole (la banque) a consenti pendant plusieurs années à la société Gemavi, exploitant de cliniques, des avances mensuelles de trésorerie enregistrées au crédit du compte courant de la société Gemavi ; que les rapports entre la société Gemavi et la banque ont été définis dans une convention cadre signée, en 1996, par Mme Y..., directrice administratif de la société Gemavi ; que les avances étaient garanties pour un montant excédant le concours par des cessions de créances dont la société Gemavi était titulaire sur des organismes de sécurité sociale ou sur des mutuelles, en la forme de la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ; qu'une nouvelle avance a été consentie à la société Gemavi en janvier 2000 ; que le 14 février 2000 Gemavi a cédé à la banque diverses créances et a effectué une déclaration de cessation de paiement ; que par un jugement du 15 février 2000, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Gemavi, le tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 10 février 2000 ; que la banque a adressé à la CPAM de Digne deux notifications en date des 22 février 2000 et 9 mars 2000, aux fins d'obtenir le règlement directement de la CPAM d'un certain nombre de créances, en se prévalant des cessions de créances Dailly intervenues à son profit entre novembre 1999 et février 2000 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Constate la déchéance de M. X..., ès qualités, qui n'a produit dans le délai de cinq mois aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 octobre 2003), que le crédit agricole (la banque) a consenti pendant plusieurs années à la société Gemavi, exploitant de cliniques, des avances mensuelles de trésorerie enregistrées au crédit du compte courant de la société Gemavi ; que les rapports entre la société Gemavi et la banque ont été définis dans une convention cadre signée, en 1996, par Mme Y..., directrice administratif de la société Gemavi ; que les avances étaient garanties pour un montant excédant le concours par des cessions de créances dont la société Gemavi était titulaire sur des organismes de sécurité sociale ou sur des mutuelles, en la forme de la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ; qu'une nouvelle avance a été consentie à la société Gemavi en janvier 2000 ; que le 14 février 2000 Gemavi a cédé à la banque diverses créances et a effectué une déclaration de cessation de paiement ; que par un jugement du 15 février 2000, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Gemavi, le tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 10 février 2000 ; que la banque a adressé à la CPAM de Digne deux notifications en date des 22 février 2000 et 9 mars 2000, aux fins d'obtenir le règlement directement de la CPAM d'un certain nombre de créances, en se prévalant des cessions de créances Dailly intervenues à son profit entre novembre 1999 et février 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gemavi et Mme Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Gemavi, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demande de requalification des opérations de cession de créances Dailly faites avec la banque et d'avoir dit n'y avoir lieu à mainlevée des notifications adressées par la banque à la CPAM les 22 février et 9 mars 2000, sauf en ce qui concerne les créances cédées antérieurement au 24 janvier 2000, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 1321 du code civil, les contre-lettres ont effet entre les parties contractantes ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si l'intention des parties n'avait pas été de dissimuler une autorisation de découvert avec paiement par inscription des créances ou de leur règlement en compte, sous le couvert d'une avance de trésorerie garantie par des cessions Dailly, intention qui était révélée notamment par le fait que les prétendues créances cédées étaient déjà payées (donc éteintes) au moment de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du code civil ; 2 / qu'en vertu de l'article L. 313-23-4 du code monétaire et financier, le bordereau de cession doit désigner ou individualiser les créances cédées ou donner des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation ; que lorsque la transmission est effectuée par informatique entre le cédant et le cessionnaire, le bordereau peut se borner à indiquer le nombre et le montant global des créances, et le moyen par lequel elles sont transmises ; qu'en l'espèce en ne relevant pas que le bordereau portait le lieu de paiement, l'échéance et le montant de chaque dette de la CPAM, étant précisé que le listage informatique par la CPAM, débiteur cédé, de ses dettes ne pouvait venir suppléer la carence du bordereau, le texte ne prévoyant un assouplissement que face à un transfert des créances par informatique entre le cédant et le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précisé ; 3 / qu'en décidant qu'il ne peut être exclu que Mme Y..., en qualité de directrice salariée disposait du pouvoir de signer une convention de cession de créances, la cour d'appel a statué, par voie de motifs hypothétiques violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme Z..., ès qualités et la société Gemavi, ont soutenu devant la cour d'appel que la commune intention des parties avait été de simuler des cessions de créances Dailly ; que le moyen en sa première branche est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que la banque a consenti pendant plusieurs années à la société Gemavi des avances de trésorerie garanties par des cessions de créances Dailly qui étaient recouvrées par la société et encaissées sur son compte courant en remboursement des avances, que les dirigeants sociaux de la société Gemavi n'ont nullement remis en cause la convention cadre, dont ils ne pouvaient ignorer l'existence, définissant les conditions de cession de créance signée par Mme Y..., directrice de la société, que ces cessions, dont la validité n'est subordonnée ni à l'établissement d'une convention-cadre, ni à la fixation préalable d'un pourcentage de cession ni à l'ouverture d'un compte spécifique, donnaient lieu à l'établissement de bordereaux qui étaient accompagnés de documents informatiques contenant des indications, dont celles prétendument omises, permettant d'individualiser les créances cédées ; qu'il en déduit que les cessions de créances étaient valides, qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif hypothétique a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; D'où il suit qu'irrecevable dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z..., ès qualités, et la société Gemavi font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de remboursement de la somme de 88 315,05 euros, (539 951,30 francs), alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 621-24 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute dette antérieure ; qu'en l'espèce, à supposer que les cessions de créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du cédant aient été régulières, cela permettait uniquement au cessionnaire de se faire payer par le débiteur cédé ; mais que dans l'hypothèse où le débiteur cédé payait le cédant, le cessionnaire, simple créancier de restitution à l'égard du cédant, ne pouvait prélever sur le compte du cédant après l'ouverture de la procédure, les sommes destinées à son paiement ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si le crédit agricole avait continué de prélever des sommes sur le compte du débiteur, au titre des cessions de créance, après le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Z..., ès qualités, et la société Gemavi, qui réclamaient à la banque, sur le fondement des articles L. 621.107.3 et L. 621.108 du code de commerce, le remboursement d'une somme de 25 067,69 euros, avaient soutenu que la banque leur devait, en application de l'article L. 621.24 du code de commerce, une somme de 88 315,05 euros qu'elle aurait indûment prélevée sur le compte débiteur de la Gemavi, au titre des cessions de créances postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., ès qualités, et la société Gemavi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Z..., ès qualités, et la société Gemavi à payer à la CRCAM Provence Côte-d'Azur la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724d9cd58014677418dab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel