Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2007
- ECLI
- 613724d9cd58014677418dac
- Date
- 30 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 24 mars 2004, pourvoi n° 02-17.817) que la société France novation ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 février 2001, M. X..., liquidateur, a demandé que M. de Y..., gérant de la société, soit condamné au paiement des dettes sociales ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. de Y... a effectué la déclaration de cessation des paiements le 1er février 2001, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements provisoirement à cette même date, que le liquidateur ne justifie pas d'un report de cette date à une date antérieure et qu'il en résulte que le principal reproche fait par le liquidateur à l'encontre de M. de Y... tenant à ce qu'il aurait omis de déclarer dans le délai légal l'état de cessation des paiements de la société qu'il dirigeait ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 24 mars 2004, pourvoi n° 02-17.817) que la société France novation ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 février 2001, M. X..., liquidateur, a demandé que M. de Y..., gérant de la société, soit condamné au paiement des dettes sociales ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que M. de Y... a effectué la déclaration de cessation des paiements le 1er février 2001, que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire a fixé la date de cessation des paiements provisoirement à cette même date, que le liquidateur ne justifie pas d'un report de cette date à une date antérieure et qu'il en résulte que le principal reproche fait par le liquidateur à l'encontre de M. de Y... tenant à ce qu'il aurait omis de déclarer dans le délai légal l'état de cessation des paiements de la société qu'il dirigeait ne peut qu'être écarté ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, à partir de la seule date de cessation des paiements fixée provisoirement par le jugement d'ouverture, la cour d'appel, qui n'était pas liée par cette date, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2007
Référence
613724d9cd58014677418dac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel