Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2007
- ECLI
- 613724d9cd58014677418db3
- Date
- 24 janvier 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié et le syndicat qui l'avait mandaté font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 février 2005) d'avoir annulé ce mandatement alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que le syndicat national du réseau d'insertion CFDT qui procédait au mandatement syndical eût recherché la protection du salarié mandaté dans l'intérêt collectif de l'ensemble des salariés ni qu'il eût même connaissance des intentions de l'employeur d'évincer ce salarié ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont pas caractérisé un détournement à des fins particulières d'un mandat à vocation d'intérêt général à la charge dudit syndicat ; que, de ce chef , la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 8 de l'accord de réduction du temps de travail du 25 mars 1999 ; 2 / que l'accord national du 25 mars 1999 sur la réduction du temps de travail ne constitue, selon ses propres termes, qu'un dispositif incitatif de référence qui pose quelques orientations pour la conclusion des accords d'entreprise à intervenir en vue de la mise en uvre de la réduction du temps de travail ; que cette réduction du temps de travail doit s'accompagner de nouvelles conditions d'organisation du temps de travail renégociées ; que l'article 8 prévoit à cette fin une négociation avec le ou les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans les structures où il existe une représentation syndicale ou un mandatement par une organisation syndicale représentative au niveau national dans les structures où il n'existe pas de représentation syndicale ; que, par suite, en affirmant qu'aucune disposition de l'accord-cadre n'impose de négociation à l'employeur en cette matière, les juges du fond ont violé les stipulations des articles 2,6 et 8 de l'accord susvisé ; 3 / que dans leurs conclusions, le salarié et le syndicat intéressés faisaient valoir que selon la réponse de la direction de l'association à une sollicitation faite par le salarié, du 6 décembre 2002, "un protocole est en cours d'élaboration", ce qui manifestait bien que l'application des 35 heures n'était pas encore effectuée ; qu'en outre, il apparaissait d'une note de l'employeur non datée sur la réduction du temps de travail que l'association pratiquait une annualisation ou une organisation du temps de travail sur cycle de quatre semaines qui, au demeurant, n'était pas définie, ce qui impliquait, conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail, une obligation de négociation d'un accord d'entreprise ; que faute d'avoir pris en considération ces circonstances essentielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 de l'accord de réduction du temps de travail du 25 mars 1999 et dudit article L. 212-7-1 du code du travail ; 4 / que dans leurs conclusions, le salarié et le syndicat intéressés faisaient valoir que M. X... avait interrogé son employeur dès le mois de septembre 2002 sur l'application des 35 heures dans l'association, question renouvelée par courrier du 28 octobre 2002, et qu'il avait été mandaté par le syndicat pour négocier, de ce chef, par lettre du 5 novembre 2002 présentée à l'employeur le 6 novembre dont il avait volontairement différé le retrait, tandis que la décision de l'employeur de le licencier s'était matérialisée par un courrier de convocation à un entretien préalable présenté le 12 novembre et retiré le 15, de sorte qu'elle était liée directement à la négociation des 35 heures déjà amorcée depuis plusieurs semaines par le salarié ; que, de ce chef, l'association Mission locale des trois vallées reconnaissait avoir reçu notification par lettre recommandée de ce mandatement, lettre qui avait été présentée le 6 novembre ; que, dans ces conditions, il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'intention de l'employeur n'était pas d'évincer un salarié à raison de son activité revendicative, notamment quant à la réduction du temps de travail ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 8 de l'accord de réduction du temps de travail du 25 mars ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de l'association Mission locale des trois vallées, a été convoqué par lettre du 8 novembre 2002 à un entretien préalable au licenciement pour le 15 novembre suivant ; que le syndicat SYNARIJ CFDT, aujourd'hui dénommé SYNAMI CFDT, a mandaté M. X... pour négocier et signer avec son employeur un accord de réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000, par lettre datée du 5 novembre 2002, présentée le 6 novembre et reçue par l'employeur le 21 novembre suivant ; que l'employeur considérant que ce mandatement avait pour seul objet de faire échec au licenciement dont le salarié était menacé, alors que la protection dont il bénéficiait comme candidat aux élections des délégués du personnel expirait le 7 novembre 2002, a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en annulation de ce mandatement ; Attendu que le salarié et le syndicat qui l'avait mandaté font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 février 2005) d'avoir annulé ce mandatement alors, selon le moyen : 1 / qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que le syndicat national du réseau d'insertion CFDT qui procédait au mandatement syndical eût recherché la protection du salarié mandaté dans l'intérêt collectif de l'ensemble des salariés ni qu'il eût même connaissance des intentions de l'employeur d'évincer ce salarié ; que, de ce chef, les juges du fond n'ont pas caractérisé un détournement à des fins particulières d'un mandat à vocation d'intérêt général à la charge dudit syndicat ; que, de ce chef , la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 8 de l'accord de réduction du temps de travail du 25 mars 1999 ; 2 / que l'accord national du 25 mars 1999 sur la réduction du temps de travail ne constitue, selon ses propres termes, qu'un dispositif incitatif de référence qui pose quelques orientations pour la conclusion des accords d'entreprise à intervenir en vue de la mise en uvre de la réduction du temps de travail ; que cette réduction du temps de travail doit s'accompagner de nouvelles conditions d'organisation du temps de travail renégociées ; que l'article 8 prévoit à cette fin une négociation avec le ou les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans les structures où il existe une représentation syndicale ou un mandatement par une organisation syndicale représentative au niveau national dans les structures où il n'existe pas de représentation syndicale ; que, par suite, en affirmant qu'aucune disposition de l'accord-cadre n'impose de négociation à l'employeur en cette matière, les juges du fond ont violé les stipulations des articles 2,6 et 8 de l'accord susvisé ; 3 / que dans leurs conclusions, le salarié et le syndicat intéressés faisaient valoir que selon la réponse de la direction de l'association à une sollicitation faite par le salarié, du 6 décembre 2002, "un protocole est en cours d'élaboration", ce qui manifestait bien que l'application des 35 heures n'était pas encore effectuée ; qu'en outre, il apparaissait d'une note de l'employeur non datée sur la réduction du temps de travail que l'association pratiquait une annualisation ou une organisation du temps de travail sur cycle de quatre semaines qui, au demeurant, n'était pas définie, ce qui impliquait, conformément aux dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail, une obligation de négociation d'un accord d'entreprise ; que faute d'avoir pris en considération ces circonstances essentielles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 8 de l'accord de réduction du temps de travail du 25 mars 1999 et dudit article L. 212-7-1 du code du travail ; 4 / que dans leurs conclusions, le salarié et le syndicat intéressés faisaient valoir que M. X... avait interrogé son employeur dès le mois de septembre 2002 sur l'application des 35 heures dans l'association, question renouvelée par courrier du 28 octobre 2002, et qu'il avait été mandaté par le syndicat pour négocier, de ce chef, par lettre du 5 novembre 2002 présentée à l'employeur le 6 novembre dont il avait volontairement différé le retrait, tandis que la décision de l'employeur de le licencier s'était matérialisée par un courrier de convocation à un entretien préalable présenté le 12 novembre et retiré le 15, de sorte qu'elle était liée directement à la négociation des 35 heures déjà amorcée depuis plusieurs semaines par le salarié ; que, de ce chef, l'association Mission locale des trois vallées reconnaissait avoir reçu notification par lettre recommandée de ce mandatement, lettre qui avait été présentée le 6 novembre ; que, dans ces conditions, il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'intention de l'employeur n'était pas d'évincer un salarié à raison de son activité revendicative, notamment quant à la réduction du temps de travail ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 8 de l'accord de réduction du temps de travail du 25 mars ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé par motifs propres et adoptés les conditions dans lesquelles un salarié pouvait être mandaté par une organisation syndicale pour négocier la réduction du temps de travail en application de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000, a souverainement estimé que le mandatement du salarié était frauduleux, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat SYNAMI aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2007
Référence
613724d9cd58014677418db3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel