Cour de Cassation · civ3 — 28 novembre 2006
- ECLI
- 613724d9cd58014677418dc8
- Date
- 28 novembre 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juillet 2005) que les consorts X... ont sollicité du tribunal paritaire de baux ruraux la résiliation des baux consentis à Mme Y... au motif qu'elle avait mis les terres louées à la disposition d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), le 1er janvier 1997, sans les en aviser ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'article L. 411-37 du code rural, tel que résultant de sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, s'applique aux baux en cause, peu important que ceux-ci étaient en cours au moment de l'intervention de la nouvelle loi, qu'en effet, à la date de son entrée en vigueur, aucune procédure judiciaire n'était engagée et que la seule restriction concerne les procédures déjà en cours ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-37 du code rural dans sa rédaction applicable à la cause ; Attendu qu'à la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 juillet 2005) que les consorts X... ont sollicité du tribunal paritaire de baux ruraux la résiliation des baux consentis à Mme Y... au motif qu'elle avait mis les terres louées à la disposition d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), le 1er janvier 1997, sans les en aviser ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'article L. 411-37 du code rural, tel que résultant de sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, s'applique aux baux en cause, peu important que ceux-ci étaient en cours au moment de l'intervention de la nouvelle loi, qu'en effet, à la date de son entrée en vigueur, aucune procédure judiciaire n'était engagée et que la seule restriction concerne les procédures déjà en cours ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition des terres à l'EARL était antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 novembre 2006
Référence
613724d9cd58014677418dc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel