Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 décembre 2006
- ECLI
- 613724d9cd58014677418de8
- Date
- 5 décembre 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que le 24 août 1994, Laura X..., alors âgée de 2 ans, a été opérée d'un strabisme par M. Y..., médecin ophtalmologiste ; qu'à la suite de l'intervention, elle a subi un décollement rétinien et perdu la vision d'un oeil ; que les époux X..., agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant, ont recherché la responsabilité du praticien ; que l'arrêt attaqué a notamment retenu à l'encontre de M. Y... un défaut d'information relatif aux risques afférents à l'intervention et un recours précipité à cette intervention ; Attendu que pour condamner M. Y... à réparer l'entier préjudice et non la perte de chance subie par l'enfant, la cour d'appel relève que l'origine de la perte de l'oeil était liée à l'atrophie post-opératoire de l'oeil, la cause pouvant être soit une inflammation, soit une perforation méconnue au cours de l'intervention du globe ; que dans le cas de l'enfant, la seule hypothèse permettant d'expliquer la perte de l'oeil était celle d'une perforation sclérale passée inaperçue et que par son défaut d'information, sa précipitation à l'intervention chirurgicale et l'utilisation de fils de soie, M. Y... avait commis une faute ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser le lien de causalité entre la perforation sclérale ayant entraîné la perte de l'oeil et une faute retenue à l'encontre du praticien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à indemniser les conséquences dommageables de l'intervention, l'arrêt rendu le 2 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 décembre 2006
Référence
613724d9cd58014677418de8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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