Cour de Cassation · civ1 — 20 février 2007
- ECLI
- 613724d9cd58014677418e08
- Date
- 20 février 2007
- Condamnation
- 44 000 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen ci-après annexé : Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2005), de lui avoir alloué une prestation compensatoire sous la seule forme d'un capital de 100 000 euros et d'avoir rejeté sa demande d'attribution complémentaire d'un usufruit temporaire sur le domicile familial au titre de ladite prestation, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... ne sollicitait nullement l'attribution de la jouissance gratuite du logement familial au titre du devoir de secours pour la période postérieure au prononcé du divorce mais sollicitait, à titre de prestation compensatoire, en complément de la somme à lui verser en capital, une jouissance gratuite d'une durée de 18 mois à compter du prononcé du divorce ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a ainsi méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la prestation compensatoire peut notamment s'exécuter par l'attribution de la jouissance gratuite d'un bien immeuble, en prenant la forme d'un abandon de ce bien en usufruit, pour l'usage et l'habitation à titre temporaire ou non ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande, la cour d'appel a violé les articles 274 et 275 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3 / qu'en ne s'expliquant pas sur la demande formée par Madame Z... tendant à cette fin pour une durée temporaire de 18 mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 274 et 275 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 100 000 euros le capital alloué à titre de prestation compensatoire et d'avoir rejeté sa demande tendant à l'abandon en pleine propriété par le mari de ses droits sur le domicile conjugal alors, selon le moyen : 1 / que la loi autorise l'exécution de la prestation compensatoire sous forme d'abandon de bien immeuble en propriété ; qu'en considérant qu'un tel abandon était juridiquement impossible, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 275 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2 / que l'épouse faisait savoir que compte tenu de l'importante disparité existant dans les situations respectives des époux, seul l'abandon en pleine propriété du domicile conjugal dépendant du patrimoine du mari, lui permettrait de pouvoir loger de façon descente les enfants qui étaient encore à sa charge, ce que ne pourrait faire le capital proposé par l'époux ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que par jugement du 22 juin 2004, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés et condamné M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 50 000 euros ; que devant la cour d'appel, l'épouse a sollicité, outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, une prestation compensatoire sous la forme, à titre principal, de l'abandon en pleine propriété du domicile conjugal estimé à la somme de 440 000 euros et, à titre subsidiaire, d'un capital de 440 000 euros et l'attribution de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal pendant une durée de 18 mois à compter de la décision à intervenir, afin de disposer du temps nécessaire pour trouver un nouveau logement ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2005), de lui avoir alloué une prestation compensatoire sous la seule forme d'un capital de 100 000 euros et d'avoir rejeté sa demande d'attribution complémentaire d'un usufruit temporaire sur le domicile familial au titre de ladite prestation, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... ne sollicitait nullement l'attribution de la jouissance gratuite du logement familial au titre du devoir de secours pour la période postérieure au prononcé du divorce mais sollicitait, à titre de prestation compensatoire, en complément de la somme à lui verser en capital, une jouissance gratuite d'une durée de 18 mois à compter du prononcé du divorce ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a ainsi méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la prestation compensatoire peut notamment s'exécuter par l'attribution de la jouissance gratuite d'un bien immeuble, en prenant la forme d'un abandon de ce bien en usufruit, pour l'usage et l'habitation à titre temporaire ou non ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande, la cour d'appel a violé les articles 274 et 275 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ; 3 / qu'en ne s'expliquant pas sur la demande formée par Madame Z... tendant à cette fin pour une durée temporaire de 18 mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 274 et 275 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ; Mais attendu, qu'à supposer même que la demande de Mme Z... tendant à se voir attribuer "la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal pendant une durée de 18 mois à compter de la décision à intervenir" puisse être interprétée comme une demande d'attribution complémentaire d'un usufruit temporaire sur le domicile conjugal à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités de la prestation compensatoire, allouer à l'épouse un capital sous la seule forme du versement d'une somme d'argent ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 100 000 euros le capital alloué à titre de prestation compensatoire et d'avoir rejeté sa demande tendant à l'abandon en pleine propriété par le mari de ses droits sur le domicile conjugal alors, selon le moyen : 1 / que la loi autorise l'exécution de la prestation compensatoire sous forme d'abandon de bien immeuble en propriété ; qu'en considérant qu'un tel abandon était juridiquement impossible, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 275 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2 / que l'épouse faisait savoir que compte tenu de l'importante disparité existant dans les situations respectives des époux, seul l'abandon en pleine propriété du domicile conjugal dépendant du patrimoine du mari, lui permettrait de pouvoir loger de façon descente les enfants qui étaient encore à sa charge, ce que ne pourrait faire le capital proposé par l'époux ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement estimé qu'il y avait lieu de fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à la somme de 100 000 euros et constaté que la valeur de l'immeuble dont l'abandon était revendiqué était de 440 000 euros, la cour d'appel, qui n'a fait état d'aucune impossibilité juridique, ne pouvait qu'en déduire qu'eu égard au quantum de la prestation allouée, la demande de Mme Z... tendant à l'attribution en toute propriété du domicile conjugal devait être rejetée ; que, d'autre part, elle n'avait pas à répondre à un moyen que ces constatations rendaient inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les deux demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724d9cd58014677418e08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel