Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 février 2007
- ECLI
- 613724d9cd58014677418e0a
- Date
- 22 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2005) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire et d'attribution préférentielle du logement familial ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2005) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ; Attendu qu'ayant relevé que plusieurs attestations produites par M. X... démontraient notamment le caractère particulièrement difficile, dominateur, coléreux et insatisfait de son épouse ainsi que des relations adultérines entretenues par elle avec M. Y..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que ces faits constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, faisant ainsi une exacte application de l'article 242 du code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire et d'attribution préférentielle du logement familial ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, notamment quant à la propriété des biens des époux, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suppléer la carence de M. X... dans la détermination de sa situation dans un avenir prévisible, a estimé, au vu des éléments dont elle disposait, que même en prenant en compte la perte de la pension alimentaire allouée depuis l'ordonnance de non-conciliation, la rupture du lien conjugal ne créait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille sept.
Articles de loi cités
article 242 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 février 2007
Référence
613724d9cd58014677418e0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel