Cour de Cassation · civ2 — 6 avril 2006
- ECLI
- 613724d9cd58014677418e16
- Date
- 6 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 2004), que par deux ordonnances, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Hôtelière Laurentine a autorisé la vente de droits immobiliers appartenant à cette société ; qu'ayant formé opposition à ces ordonnances, la SCI Vieux Chêne, qui offrait d'acquérir les droits à un prix supérieur, a été déboutée par une ordonnance d'un juge-commissaire contre laquelle elle a exercé un recours en annulation, rejeté par jugement dont elle a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI Vieux Chêne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 juin 2004), que par deux ordonnances, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Hôtelière Laurentine a autorisé la vente de droits immobiliers appartenant à cette société ; qu'ayant formé opposition à ces ordonnances, la SCI Vieux Chêne, qui offrait d'acquérir les droits à un prix supérieur, a été déboutée par une ordonnance d'un juge-commissaire contre laquelle elle a exercé un recours en annulation, rejeté par jugement dont elle a interjeté appel ; Attendu que la SCI Vieux Chêne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable comme tardif ; Mais attendu que le candidat repreneur évincé qui n'a aucune prétention à soutenir, au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile, quelles que soient les modalités de son intervention, n'a pas la qualité de partie et ne peut relever appel de la décision du tribunal statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, peu important que cette ordonnance lui ait été notifiée ; que, par ce motif de pur droit, invoqué par la défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Vieux Chêne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Vieux Chêne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros et à la SCI L'Etoile la même somme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 avril 2006
Référence
613724d9cd58014677418e16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel