Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e23
- Date
- 13 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Reims, 27 juin 2005), que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est (la caisse), après avoir déclaré sa créance, a assigné M. Y..., qui s'était porté caution solidaire du remboursement de prêts consentis à Mme X..., en exécution de ses engagements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'extinction de sa créance à l'égard de Mme X... à défaut de justifier de la régularité de sa déclaration de créance et rejeté ses demandes à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la caisse soutenait expressément que Mme Béatrice Z..., sa préposée dûment habilitée à agir à cette fin par les délégations et subdélégations de pouvoir régularisées les 1er mars 1997 et 25 juin 1997 et produites aux débats, était l'auteur de la déclaration de créance du 31 mars 2000 contestée par M. Y... lequel était poursuivi en sa qualité de caution solidaire de Mme X..., en liquidation judiciaire ; que comme le constate lui-même l'arrêt, la caisse produisait aux débats une copie non signée de cette déclaration de créance dont l'original était entre les mains du liquidateur judiciaire, copie établie au nom de Mme Béatrice Z..., analyste contentieux agissant au nom et pour le compte de la banque, et sur laquelle figurait en bas de page la signature dactylographiée "B. Z...", accompagnée de la copie de la lettre de transmission mentionnant expressément Mme Z... comme étant l'interlocuteur du mandataire liquidateur, ce dont il résultait qu'il n'existait aucun doute sur la personne du déclarant, parfaitement identifiée, en dépit de l'absence de signature de la copie de la déclaration produite ; que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 621-43 du code commerce ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Reims, 27 juin 2005), que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est (la caisse), après avoir déclaré sa créance, a assigné M. Y..., qui s'était porté caution solidaire du remboursement de prêts consentis à Mme X..., en exécution de ses engagements ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'extinction de sa créance à l'égard de Mme X... à défaut de justifier de la régularité de sa déclaration de créance et rejeté ses demandes à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la caisse soutenait expressément que Mme Béatrice Z..., sa préposée dûment habilitée à agir à cette fin par les délégations et subdélégations de pouvoir régularisées les 1er mars 1997 et 25 juin 1997 et produites aux débats, était l'auteur de la déclaration de créance du 31 mars 2000 contestée par M. Y... lequel était poursuivi en sa qualité de caution solidaire de Mme X..., en liquidation judiciaire ; que comme le constate lui-même l'arrêt, la caisse produisait aux débats une copie non signée de cette déclaration de créance dont l'original était entre les mains du liquidateur judiciaire, copie établie au nom de Mme Béatrice Z..., analyste contentieux agissant au nom et pour le compte de la banque, et sur laquelle figurait en bas de page la signature dactylographiée "B. Z...", accompagnée de la copie de la lettre de transmission mentionnant expressément Mme Z... comme étant l'interlocuteur du mandataire liquidateur, ce dont il résultait qu'il n'existait aucun doute sur la personne du déclarant, parfaitement identifiée, en dépit de l'absence de signature de la copie de la déclaration produite ; que dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 621-43 du code commerce ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la déclaration de créance litigieuse, dont seules des copies non signées étaient produites, émanait de Mme Z..., préposée habilitée à déclarer les créances de la caisse ;que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 621-46 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu que pour constater l'extinction de la créance de la caisse à l'égard de Mme X..., l'arrêt, après avoir retenu l'irrégularité de la déclaration de créance, relève que la caisse ne justifie pas par ailleurs de l'admission de sa créance au passif de Mme X... ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le juge-commissaire, seul compétent pour se prononcer sur la déclaration de créance et l'admission ou le rejet de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n'avait pas rejeté la créance déclarée par la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'extinction de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est à l'égard de Mme Anne-Françoise X... à défaut de justifier de la régularité de sa déclaration de créance, l'arrêt rendu le 27 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la caisse régionale de crédit agricole du Nord-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724dacd58014677418e23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel