Cour de Cassation · comm — 27 février 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e24
- Date
- 27 février 2007
- Condamnation
- 4 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. E..., ès qualités, la somme de 45 000 euros, alors, selon le moyen : 1 / que ne caractérise pas la faute de gestion la cour d'appel qui se borne à retenir que les dirigeants ont laissé la situation financière de l'entreprise se dégrader, cependant que la nature de l'activité impliquait des investissements lourds supposant une longue période déficitaire avant de pouvoir se révéler rentable ; qu'en retenant l'existence d'une faute de gestion imputable à M. X..., au motif que les dirigeants de la société Résintel avaient "laissé la situation se dégrader et le passif prendre des proportions alarmantes", tout en constatant, d'une part, que la société Résintel était "assimilable à une start-up" et qu'elle nécessitait donc "une mise de fonds importante avant de pouvoir être rentable" et, d'autre part, que M. X... avait été le dirigeant de l'entreprise pendant les deux premiers exercices, ce dont il résultait que l'augmentation du passif ne pouvait être imputée à faute à M. X..., vouée par définition à connaître des résultats déficitaires et un endettement important, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ; 2 / qu'en imputant à M. X... une "part de responsabilité plus importante" dans la défaillance de la société Résintel, tout en constatant que celui-ci avait cessé de diriger la société à l'automne 1995 et que la procédure d'alerte sur les comptes sociaux n'avait été déclenchée que le 24 octobre 1996, ce dont il résultait que M. X... ne pouvait avoir été responsable d'une quelconque faute en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Résintel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ; 3 / que la juridiction qui statue sur l'action en comblement de passif n'est pas liée par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture ; qu'en estimant que M. X... avait commis une faute de gestion dans le cadre de son mandat de président du conseil d'administration de la société Résintel, dont elle constatait qu'il avait pris fin à l'automne 1995, au seul motif qu'une "gestion rigoureuse de la société et un contrôle sérieux de l'activité et des prévisions de M. F... aurait conduit à l'arrêt de l'activité une date bien antérieure au 6 juin 1997", sans préciser à quelle date exacte la société Résintel s'était trouvée en état de cessation des paiements et sans qu'il soit dès lors possible de savoir si M. X... avait manqué personnellement à une obligation de déclarer la cessation de paiement en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ; 4 / qu'en imputant à M. X... une responsabilité particulière dans la défaillance de la société Résintel, au motif que l'intéressé exerçait la fonction de président du conseil d'administration "lors de l'arrivée dans la société de M. F..., tout en constatant que M. F... "n'a jamais fait partie de l'effectif de la société et n'a jamais participé à son capital", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre deux motifs de fait et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'à la date où il a quitté la présidence de la société Résintel, "cette société ne comptait que 7 salariés alors qu'elle en comptait 29 au moment du dépôt de bilan" ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions qui établissaient que la dérive des comptes, à la supposer avérée, avait débuté après le départ de M. X... de la présidence de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. E..., ès qualités, la somme de 8 000 euros, alors selon le moyen : 1 / que ne caractérise pas la faute de gestion la cour d'appel qui se borne à retenir que les dirigeants ont laissé la situation financière de l'entreprise se dégrader, cependant que la nature de l'activité impliquait des investissements lourds supposant une longue période déficitaire avant de pouvoir se révéler rentable ; qu'en retenant l'existence d'une faute de gestion imputable à M. Y..., au motif que les dirigeants de la société Résintel avaient "laissé la situation se dégrader et le passif prendre des proportions alarmantes", tout en constatant, d'une part, que la société Résintel était "assimilable à une start-up" et qu'elle nécessitait donc "une mise de fonds importante avant de pouvoir être rentable", ce dont il résultait que l'augmentation du passif ne pouvait être imputée à faute aux dirigeants sociaux, compte tenu des particularités de la société Résintel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ; 2 / que la juridiction qui statue sur l'action en comblement de passif n'est pas liée par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture ; qu'en estimant que les dirigeants sociaux avaient commis des fautes de gestion justifiant leur condamnation à participer au comblement du passif social, au seul motif qu'une "gestion rigoureuse de la société et un contrôle sérieux de l'activité et des prévisions de M. F... aurait conduit à l'arrêt de l'activité une date bien antérieure au 6 juin 1997",sans préciser à quelle date exacte la société Résintel s'était trouvée en état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ; 3 / qu'en retenant l'existence d'une faute de gestion à l'encontre de M. Y..., sans constater qu'en sa qualité d'administrateur, l'intéressé aurait été en mesure de s'opposer aux dérives comptables imputables à M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X... et Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre MM. Z..., Pierre et Jean-Marc A..., B... et C... ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 12 juillet 2005), que la société anonyme Résintel (la société), constituée au mois de juillet 1993, a été mise en liquidation judiciaire le 10 juin 1997 ; que son liquidateur, M. D..., auquel a succédé M. E..., a fait assigner ses dirigeants, au nombre desquels MM. X... et Y..., en paiement des dettes sociales ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. E..., ès qualités, la somme de 45 000 euros, alors, selon le moyen : 1 / que ne caractérise pas la faute de gestion la cour d'appel qui se borne à retenir que les dirigeants ont laissé la situation financière de l'entreprise se dégrader, cependant que la nature de l'activité impliquait des investissements lourds supposant une longue période déficitaire avant de pouvoir se révéler rentable ; qu'en retenant l'existence d'une faute de gestion imputable à M. X..., au motif que les dirigeants de la société Résintel avaient "laissé la situation se dégrader et le passif prendre des proportions alarmantes", tout en constatant, d'une part, que la société Résintel était "assimilable à une start-up" et qu'elle nécessitait donc "une mise de fonds importante avant de pouvoir être rentable" et, d'autre part, que M. X... avait été le dirigeant de l'entreprise pendant les deux premiers exercices, ce dont il résultait que l'augmentation du passif ne pouvait être imputée à faute à M. X..., vouée par définition à connaître des résultats déficitaires et un endettement important, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ; 2 / qu'en imputant à M. X... une "part de responsabilité plus importante" dans la défaillance de la société Résintel, tout en constatant que celui-ci avait cessé de diriger la société à l'automne 1995 et que la procédure d'alerte sur les comptes sociaux n'avait été déclenchée que le 24 octobre 1996, ce dont il résultait que M. X... ne pouvait avoir été responsable d'une quelconque faute en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Résintel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ; 3 / que la juridiction qui statue sur l'action en comblement de passif n'est pas liée par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture ; qu'en estimant que M. X... avait commis une faute de gestion dans le cadre de son mandat de président du conseil d'administration de la société Résintel, dont elle constatait qu'il avait pris fin à l'automne 1995, au seul motif qu'une "gestion rigoureuse de la société et un contrôle sérieux de l'activité et des prévisions de M. F... aurait conduit à l'arrêt de l'activité une date bien antérieure au 6 juin 1997", sans préciser à quelle date exacte la société Résintel s'était trouvée en état de cessation des paiements et sans qu'il soit dès lors possible de savoir si M. X... avait manqué personnellement à une obligation de déclarer la cessation de paiement en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ; 4 / qu'en imputant à M. X... une responsabilité particulière dans la défaillance de la société Résintel, au motif que l'intéressé exerçait la fonction de président du conseil d'administration "lors de l'arrivée dans la société de M. F..., tout en constatant que M. F... "n'a jamais fait partie de l'effectif de la société et n'a jamais participé à son capital", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre deux motifs de fait et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'à la date où il a quitté la présidence de la société Résintel, "cette société ne comptait que 7 salariés alors qu'elle en comptait 29 au moment du dépôt de bilan" ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions qui établissaient que la dérive des comptes, à la supposer avérée, avait débuté après le départ de M. X... de la présidence de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que M. X... était demeuré administrateur après qu'il fut mis fin à son mandat de président du conseil d'administration ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé qu'afin de faire face aux développements "prévus dans le business plan", le conseil d'administration avait, après le déclenchement de la procédure d'alerte le 24 octobre 1996, décidé, d'une part, de bloquer les comptes courants d'associés pour le montant total de 6 100 000 francs devant être incorporé au capital, d'autre part, d'augmenter ce dernier de 5 000 000 de dollars, puis approuvé, le 23 janvier 1997, la "recherche d'un financement" de 6 000 000 francs au cours de la période de février à mars 1997, tout en prenant acte au procès-verbal de la réunion de ce que la situation deviendrait critique à la fin du mois de février et, constaté enfin, le 27 mars 1997, la nécessité de réunir 4 000 000 francs avant la fin du mois et 5 à 6 000 000 francs supplémentaires pour "assurer un premier projet de lectures" et poursuivre son exploitation, l'arrêt retient que si l'existence de résultats négatifs à l'origine, n'était pas anormale pour une société "assimilable à une start up", tel n'était plus le cas, lorsque les dirigeants laissaient l'activité se poursuivre en dépit de pertes ayant atteint 16 000 000 francs en 1996 sans qu'aucun signe de rentabilité future n'apparaisse, en l'absence de marché correspondant au produit proposé et de toute commande et sans prendre une quelconque mesure susceptible d'améliorer la situation, hormis des appels de fonds destinés à financer des investissements disproportionnés et programmés sur la foi de prévisions trop optimistes ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si la société s'était trouvée en état de cessation des paiements, avant que M. X... ne quitte le conseil d'administration, ni d'en préciser la date dès lors qu'elle ne lui imputait pas à faute d'avoir omis d'en faire la déclaration, a pu déduire, sans contradiction, que ce dernier avait commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. E..., ès qualités, la somme de 8 000 euros, alors selon le moyen : 1 / que ne caractérise pas la faute de gestion la cour d'appel qui se borne à retenir que les dirigeants ont laissé la situation financière de l'entreprise se dégrader, cependant que la nature de l'activité impliquait des investissements lourds supposant une longue période déficitaire avant de pouvoir se révéler rentable ; qu'en retenant l'existence d'une faute de gestion imputable à M. Y..., au motif que les dirigeants de la société Résintel avaient "laissé la situation se dégrader et le passif prendre des proportions alarmantes", tout en constatant, d'une part, que la société Résintel était "assimilable à une start-up" et qu'elle nécessitait donc "une mise de fonds importante avant de pouvoir être rentable", ce dont il résultait que l'augmentation du passif ne pouvait être imputée à faute aux dirigeants sociaux, compte tenu des particularités de la société Résintel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 624-3 du code de commerce ; 2 / que la juridiction qui statue sur l'action en comblement de passif n'est pas liée par la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture ; qu'en estimant que les dirigeants sociaux avaient commis des fautes de gestion justifiant leur condamnation à participer au comblement du passif social, au seul motif qu'une "gestion rigoureuse de la société et un contrôle sérieux de l'activité et des prévisions de M. F... aurait conduit à l'arrêt de l'activité une date bien antérieure au 6 juin 1997",sans préciser à quelle date exacte la société Résintel s'était trouvée en état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ; 3 / qu'en retenant l'existence d'une faute de gestion à l'encontre de M. Y..., sans constater qu'en sa qualité d'administrateur, l'intéressé aurait été en mesure de s'opposer aux dérives comptables imputables à M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 624-3 du code de commerce ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui n'a retenu à la charge des dirigeants aucune faute de gestion tirée de la commission d'irrégularités comptables, n'était pas tenue d'effectuer la recherche évoquée à la troisième branche ; Attendu, en second lieu, que des constatations et appréciations précédemment reproduites, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si la société s'était trouvée en état de cessation des paiements ni d'en préciser la date dès lors qu'elle n'imputait pas à faute à M. Y... d'avoir omis d'en faire la déclaration, a pu déduire que ce dernier avait, étant administrateur, commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. E..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2007
Référence
613724dacd58014677418e24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel