Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e27
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 21 298 029 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen : Mais sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, rectifié le 24 janvier 2006, que la société CPS effectuait des travaux de sérigraphie sur des flacons qu'elle faisait fabriquer par la société Plastique Manche Sud (la société PMS) ; qu'un protocole d'accord a été signé entre elles le 16 juillet 1997 à l'effet de permettre l'apurement en cinq ans de la dette de la société CPS à l'égard de la société PMS s'élevant à la somme de 1 640 484 francs ; qu'après la signature du protocole, un effet de commerce du 28 mai 1997 de 239 785,71 francs est revenu impayé puis la société CPS a cessé de respecter les échéances de remboursement de sa dette à compter du mois de décembre 1998 ; que la société CPS, qui avait engagé une action en résolution ou annulation du protocole contre la société PMS, et qui avait été assignée en paiement par cette dernière, a été mise en redressement judiciaire le 4 juin 2003, la SCP Dolley et associés étant désignée représentant des créanciers ; Sur le troisième moyen : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour fixer la créance de la société PMS à l'encontre de la société CPS à la somme de 212 980,29 euros avec intérêts, l'arrêt relève qu'il n'est plus contesté que la "traite" du 28 mai 1997 n'était pas intégrée au moratoire financier du 16 juillet 1997 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société CPS et le représentant des créanciers soutenaient, dans leurs dernières conclusions, que l'effet de commerce était inclus dans le protocole, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1149 du code civil ; Attendu que pour condamner la société PMS à payer à la société CPS la somme de 20 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle, l'arrêt relève que la société CPS et la SCP Dolley et associés, ès qualités, ne produisent pas de justificatifs permettant de quantifier avec exactitude le préjudice commercial résultant de la rétention de l'outillage et que, dès lors, la réparation sera fixée forfaitairement à la somme de 20 000 euros ; Attendu qu'en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société Plastique Manche Sud à l'encontre de la société CPS à la somme de 212 980,29 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement de la société débitrice en date du 20 avril 2000 jusqu'au 4 juin 2003, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société débitrice et condamné la société Plastique Manche Sud à payer à la société CPS une somme de 20 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle, l'arrêt rendu le 5 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société PMS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société CPS et de la SCP Dolley etassociés, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724dacd58014677418e27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel