Cour de Cassation · comm — 13 février 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e2b
- Date
- 13 février 2007
- Condamnation
- 166 919 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mars 2005) et les productions, qu'en 1989 la société Finaref a ouvert un crédit "compte carte mistral" à Mme X..., valable une année renouvelable par tacite reconduction et prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur ; que le 22 février 1994 la liquidation judiciaire de son époux a été étendue à Mme X... ; que le 16 novembre 2002 la société Finaref a prononcé la déchéance du terme ; qu'un jugement du 23 février 2004 a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire des époux X... ; que statuant sur la requête en injonction de payer de la société Finaref, un jugement du 24 juin 2004 a condamné Mme X... à payer les sommes réclamées par cette société et a rejeté la demande de délais de paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Finaref la somme de 1 669,19 euros outre les intérêts au taux contractuel de 16,92 % sur la somme de 1 441,19 euros à compter du 2 mai 2003, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 en sa rédaction applicable en la cause ne permet pas aux créanciers de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre les débiteurs sauf les cas prévus aux articles 169, alinéa 2, et 170 de la même loi ; qu'en énonçant dès lors qu'en l'absence d'appel de "ce jugement", la société Finaref avait recouvré son droit de poursuite individuelle à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a méconnu cette disposition ; 2 / qu'en ne relevant pas que la société Finaref se trouvait dans l'une des hypothèses visées aux articles 169, alinéa 2, et 170 de la loi du 25 janvier 1985 permettant au créancier de recouvrer son droit de poursuite individuelle en présence d'un tel jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ; 3 / qu'enfin, en tant que de besoin, la cour d'appel ne pouvait par motifs adoptés estimer que la créance de la société Finaref était née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de Mme X... par cela seul que Mme X... aurait utilisé la faculté de crédit ouverte par ce contrat postérieurement à l'ouverture de celle-ci alors qu'il résulte de ses propres énonciations que ce contrat avait été conclu antérieurement à l'ouverture de cette procédure collective ; que la cour d'appel a de la sorte méconnu ses propres énonciations et violé de plus fort l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 en sa rédaction applicable en la cause ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mars 2005) et les productions, qu'en 1989 la société Finaref a ouvert un crédit "compte carte mistral" à Mme X..., valable une année renouvelable par tacite reconduction et prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur ; que le 22 février 1994 la liquidation judiciaire de son époux a été étendue à Mme X... ; que le 16 novembre 2002 la société Finaref a prononcé la déchéance du terme ; qu'un jugement du 23 février 2004 a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire des époux X... ; que statuant sur la requête en injonction de payer de la société Finaref, un jugement du 24 juin 2004 a condamné Mme X... à payer les sommes réclamées par cette société et a rejeté la demande de délais de paiement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Finaref la somme de 1 669,19 euros outre les intérêts au taux contractuel de 16,92 % sur la somme de 1 441,19 euros à compter du 2 mai 2003, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 en sa rédaction applicable en la cause ne permet pas aux créanciers de recouvrer l'exercice individuel de leurs actions contre les débiteurs sauf les cas prévus aux articles 169, alinéa 2, et 170 de la même loi ; qu'en énonçant dès lors qu'en l'absence d'appel de "ce jugement", la société Finaref avait recouvré son droit de poursuite individuelle à l'encontre de Mme X..., la cour d'appel a méconnu cette disposition ; 2 / qu'en ne relevant pas que la société Finaref se trouvait dans l'une des hypothèses visées aux articles 169, alinéa 2, et 170 de la loi du 25 janvier 1985 permettant au créancier de recouvrer son droit de poursuite individuelle en présence d'un tel jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ; 3 / qu'enfin, en tant que de besoin, la cour d'appel ne pouvait par motifs adoptés estimer que la créance de la société Finaref était née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de Mme X... par cela seul que Mme X... aurait utilisé la faculté de crédit ouverte par ce contrat postérieurement à l'ouverture de celle-ci alors qu'il résulte de ses propres énonciations que ce contrat avait été conclu antérieurement à l'ouverture de cette procédure collective ; que la cour d'appel a de la sorte méconnu ses propres énonciations et violé de plus fort l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 en sa rédaction applicable en la cause ; Mais attendu que le jugement ayant condamné Mme X... à payer différentes sommes à la société, il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que celle-ci, qui s'est bornée à demander des délais de paiement, ait critiqué la condamnation prononcée par les premiers juges ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Finaref contentieux et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2007
Référence
613724dacd58014677418e2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel