Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e2c
- Date
- 20 février 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'il n'est pas contesté qu'au jour de son décès, le 17 mars 1985, Setrak X... était redevable, soit en son nom personnel pour l'exploitation de son entreprise le Comptoir industriel commercial, soit en qualité de caution de la SA Messager d'emprunts souscrits auprès de la Société générale et de l'Union de banque à Paris ; que l'administration fiscale a admis au passif de la succession le montant des sommes effectivement versées aux organismes bancaires en exécution de transactions intervenues trois années après l'ouverture de celle-ci, soit la somme de 1 800 000 francs pour la Société générale et la somme de 1 024 386 francs pour l'Union de banque à Paris ; Attendu que pour admettre l'inscription au passif successoral les sommes de 2 522 495 francs et 1 527 695 francs dues respectivement par la société SA Messager et Setrack X... à la Société générale ainsi que celle de 1 079 875 francs due par la SA Messager à l'Union de banque à Paris, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'existence et la consistance de la dette doit être appréciée au jour du décès, peu important que la succession soit parvenue à en transiger le montant plusieurs années après son ouverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 768 du code général des impôts ; Attendu que seules sont admises au titre du passif successoral les dettes certaines, à la charge personnelle du défunt à la date du décès et dont l'existence est prouvée ; que s'agissant de dettes successorales définitivement arrêtées par voie de transaction postérieurement au décès, seule doit être déduite de l'actif imposable la somme contradictoirement et définitivement arrêtée avec le créancier par voie transactionnelle ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'il n'est pas contesté qu'au jour de son décès, le 17 mars 1985, Setrak X... était redevable, soit en son nom personnel pour l'exploitation de son entreprise le Comptoir industriel commercial, soit en qualité de caution de la SA Messager d'emprunts souscrits auprès de la Société générale et de l'Union de banque à Paris ; que l'administration fiscale a admis au passif de la succession le montant des sommes effectivement versées aux organismes bancaires en exécution de transactions intervenues trois années après l'ouverture de celle-ci, soit la somme de 1 800 000 francs pour la Société générale et la somme de 1 024 386 francs pour l'Union de banque à Paris ; Attendu que pour admettre l'inscription au passif successoral les sommes de 2 522 495 francs et 1 527 695 francs dues respectivement par la société SA Messager et Setrack X... à la Société générale ainsi que celle de 1 079 875 francs due par la SA Messager à l'Union de banque à Paris, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'existence et la consistance de la dette doit être appréciée au jour du décès, peu important que la succession soit parvenue à en transiger le montant plusieurs années après son ouverture ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a arrêté les sommes déductibles du passif successoral concernant les sommes dues à la Société générale et à l'Union de banque à Paris, l'arrêt rendu le 1er juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
613724dacd58014677418e2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel