Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e32
- Date
- 14 février 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que les défendeurs soutiennent que le mémoire ampliatif n'aurait pas été régulièrement notifié à M. X... et Mme Y... ; Mais attendu que le demandeur justifie avoir fait signifier par acte d'huissier le mémoire ampliatif aux intéressés ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Sur le moyen unique : Vu les articles 625 et 631 du nouveau code de procédure civile, et l'article R. 423-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Z... tendant à l'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 20 décembre 2002 au sein de l'association intercommunale des Blagis, le tribunal d'instance, statuant sur renvoi après cassation par arrêt du 7 juillet 2004 (n T 03-60.150) d'un précédent jugement du tribunal d'instance d'Antony du 24 février 2003, retient que sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que l'association n'a jamais été appelée à l'instance devant le tribunal d'Antony, et que seules sont parties à la décision cassée comme au jugement avant dire droit qui n'a pas été annulé les candidats et des personnes physiques, membres de la direction ; que l'employeur a, comme les candidats élus, la qualité de défendeur nécessaire à l'instance en annulation des élections et que la demande d'annulation formée contre des salariés, personnes physiques, sans mise en cause de l'employeur, personne morale, doit être déclarée irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 24 février 2003 étant cassé en toutes ses dispositions, la régularisation de la procédure pouvait être prescrite devant la juridiction de renvoi devant laquelle l'instruction était reprise, et qu'il résultait de ses constatations que l'association avait été convoquée pour l'audience du 12 septembre 2005 à laquelle elle était représentée, de sorte que la procédure était régulière, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 2007
Référence
613724dacd58014677418e32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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