Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e33
- Date
- 6 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2005) d'avoir confirmé le jugement l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que la disparité constatée résultait non pas de la rupture du mariage mais des choix de vie des intéressés pour refuser à l'épouse le bénéfice d'ne prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'ancien article 270 du code civil ; Sur le moyen unique pris en ses quatre dernières branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 septembre 2005) d'avoir confirmé le jugement l'ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que la disparité constatée résultait non pas de la rupture du mariage mais des choix de vie des intéressés pour refuser à l'épouse le bénéfice d'ne prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'ancien article 270 du code civil ; Mais attendu que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que Mme X... justifiait d'une disparité dans les conditions de vie respectives par l'existence de revenus différents, ceux de M. Y... étant largement supérieurs aux siens et par le fait également que celui-ci étant fonctionnaire d'Etat, avait une situation stable alors qu'elle-même étant commerçante, était soumise à des impératifs de bonne santé ainsi que de concurrence, la cour d'appel a souverainement décidé que cette disparité dans les situations professionnelles des parties n'était pas créée par la rupture du lien conjugal ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique pris en ses quatre dernières branches : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel