Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e34
- Date
- 6 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, devenu l'article L. 141-1 du même code ; Attendu que le 27 février 1998, M. X... a été condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et d'une obligation de réparer le préjudice subi par M. Y..., sa victime ; qu'en l'absence d'indemnisation, le juge de l'application des peines a, le 27 février 2001, présenté une requête en révocation du sursis ; que le tribunal de grande instance de Paris a déclaré cette requête irrecevable comme tardive, la période de sursis ayant expiré le 26 février 2001 au soir ; que M. Y... a demandé réparation à l'Etat de son préjudice sur le fondement de l'article susvisé ; Attendu que pour déclarer l'Etat responsable du fonctionnement défectueux du service de la justice né de la tardiveté de la requête en révocation du sursis avec mise à l'épreuve et condamner l'agent judiciaire du Trésor à payer une indemnité à M. Y..., la cour d'appel a retenu que le juge de l'application des peines avait convoqué plusieurs fois le condamné pour l'inviter à indemniser M. Y... et qu'informé le 16 mars 2000 puis le 1er février 2001, par l'avocat de celui-ci, de l'absence de paiement des sommes dues et de l'imminence de l'expiration du délai d'épreuve, il avait saisi le tribunal d'une requête qui était tardive pour avoir été déposée un jour après l'expiration du délai d'épreuve, pour en déduire que ce seul fait, qui avait entraîné l'archivage du dossier de M. X... par le service de l'application des peines sans que M. Y... ait été indemnisé, constituait une faute lourde au sens de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire en ce que cette déficience traduisait l'inaptitude du service de la justice à remplir sa mission ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le juge de l'application des peines avait l'obligation de saisir le tribunal d'une requête en révocation du sursis de sorte que la tardiveté de celle-ci ne pouvait constituer à elle seule une faute lourde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande l'agent judiciaire du Trésor ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 781-1 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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