Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e35
- Date
- 13 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, qui condamne M. X... à restituer à M. Y... un acompte perçu, ordonne le paiement des intérêts depuis la signification de son arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel a prononcé la résolution, non contestée devant la Cour de cassation, de la cession de parts d'une société civile de moyens consentie par M. X... à M. Y... en violation de dispositions légales et statutaires ; que saisie, par ailleurs, de demandes de dommages-intérêts formées par l'un et l'autre contractants, elle ne les a rejetées qu'après avoir caractérisé les fautes respectives de chacun ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui condamne M. X... à restituer à M. Y... un acompte perçu, ordonne le paiement des intérêts depuis la signification de son arrêt ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une restitution de prix consécutive à la résolution d'un contrat, les intérêts sont dus depuis le jour de la demande en justice, équivalant à la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a prononcé la condamnation au paiement des intérêts à compter de la date de sa signification, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1153 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel