Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e36
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Et sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la clinique responsable de la rupture du contrat d'exercice et tenue d'en indemniser le préjudice aux conditions contractuellement arrêtées, alors, selon le moyen, que, lorsqu'un contractant résilie unilatéralement un contrat, sans avoir saisi la justice d'une demande en résiliation aux torts de son contractant, seul le comportement d'une gravité particulière de ce contractant justifie que la rupture du contrat puisse lui être imputée ; qu'en l'espèce, pour imputer la rupture du contrat à la clinique, la cour d'appel a considéré qu'en modifiant le contrat, elle s'était rendue coupable d'un manquement contractuel qui justifiait que lui soit imputée la rupture ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. Le X... avait pris l'initiative de la rupture par un courrier en date du 10 février 1997 et n'avait pas saisi la justice d'une demande de résiliation du contrat aux torts de la clinique, sans relever l'existence d'un comportement d'une particulière gravité de la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que depuis 1991 M. le X..., chirurgien vasculaire, pratiquait son art auprès de la Clinique du grand large, selon les termes d'un contrat d'exercice régissant les rapports des médecins et de la société éponyme, dont il avait par ailleurs, conformément aux stipulations de celui-ci, acquis des actions ; que la société, qui prélevait une redevance forfaitaire convenue sur les honoraires médicaux en rémunération de l'encaissement de ceux-ci et de la mise à disposition des moyens techniques et humains nécessaires à l'activité professionnelle considérée, a, par lettre circulaire du 19 février 1996, fait savoir qu'elle facturerait désormais à leur coût réel les prestations ainsi fournies, en précisant que les refus entraîneraient la transmission des dossiers au conseil de l'ordre des médecins et une réduction des services rendus à proportion des sommes effectivement versées ; que M. Le X..., contestant ces nouvelles modalités de calcul, a, par lettre du 10 février 1997, fait savoir qu'il mettait fin à ses interventions, sous préavis d'un an ; qu'une procédure de conciliation, engagée devant le conseil de l'ordre à propos d'un solde de redevance, n'a pas abouti ; qu'en mars 2002 M. Le X... a assigné la société en rupture fautive de leurs relations contractuelles ; Sur le premier moyen, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt après avoir exactement énoncé que si, en dérogation à l'article L. 4113-5 du code de la santé publique, dont le but est la protection du médecin contre l'atteinte à la rémunération de son activité, le partage de ses honoraires avec une personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de sa profession est permis, dans la seule mesure où la redevance ainsi réclamée correspond exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service rendu au praticien, la volonté des parties leur permet néanmoins de convenir d'un prix inférieur, a relevé par ailleurs que, si des systèmes plus précis de facturation des prestations fournies au médecin par les cliniques privées ont pu être préconisés par des instances ordinales ou organismes professionnels, il n'est pas justifié de textes imposant, dans les contrats en cours, l'adoption de clauses de facturation des prestations fournies au coût réel ; qu'en qualifiant de fautive l'énergie déployée par la société pour contraindre M. Le X... à se soumettre à la modification décidée par elle seule des conditions financières d'exercice de son activité professionnelle au sein de la clinique, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ; Et sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la clinique responsable de la rupture du contrat d'exercice et tenue d'en indemniser le préjudice aux conditions contractuellement arrêtées, alors, selon le moyen, que, lorsqu'un contractant résilie unilatéralement un contrat, sans avoir saisi la justice d'une demande en résiliation aux torts de son contractant, seul le comportement d'une gravité particulière de ce contractant justifie que la rupture du contrat puisse lui être imputée ; qu'en l'espèce, pour imputer la rupture du contrat à la clinique, la cour d'appel a considéré qu'en modifiant le contrat, elle s'était rendue coupable d'un manquement contractuel qui justifiait que lui soit imputée la rupture ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. Le X... avait pris l'initiative de la rupture par un courrier en date du 10 février 1997 et n'avait pas saisi la justice d'une demande de résiliation du contrat aux torts de la clinique, sans relever l'existence d'un comportement d'une particulière gravité de la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, outre l'acharnement de la clinique à adresser périodiquement à M. Le X... les factures contestées, concrétisant ainsi sa décision de modifier unilatéralement une clause substantielle du contrat d'exercice, les tracas ainsi provoqués et peu compatibles avec la sérénité indispensable à l'activité chirurgicale, ainsi que le respect néanmoins par l'intéressé d'un préavis ; que de ces constatations, elle a pu déduire un manquement d'une gravité suffisante pour permettre à M. Le X... de mettre licitement fin au contrat sans saisine préalable de la juridiction compétente ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en disant M. Le X... fondé à prétendre au rachat de ses actions aux conditions contractuelles, alors qu'il n'avait jamais formulé de demande en ce sens, se contentant de réclamer des dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Le X... pouvait prétendre au rachat de ses actions aux conditions contractuelles, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel