Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e3a
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 9 700 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 2005) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... un capital de 97 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que seules les disparités résultant directement de la rupture du mariage, à l'exclusion de celles résultant d'un choix de vie libre et personnel de l'époux demandeur, peuvent justifier l'octroi d'une prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, la disparité alléguée par l'épouse s'expliquait par le fait que celle-ci avait décidé de quitter le Niger, pays où elle est née, où les époux avaient toujours résidé, où le coût de la vie est très peu élevé et où ses diplômes, mis en perspective avec le niveau de qualification locale, lui auraient permis de trouver aisément un emploi très rémunérateur ; qu'en s'abstenant, bien qu'elle y ait été invitée, d'apprécier le litige au regard de cette circonstance essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ; 2 / que les juges du fond doivent tenir compte, lors de l'appréciation de la situation actuelle des époux et de son évolution prévisible, du fait que les biens indivis, qui seront partagés à part égale entre les époux, ont été intégralement financés par les deniers du mari et qu'en s'abstenant, bien qu'elle y ait été invitée, d'apprécier le litige au regard de cette autre circonstance essentielle, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 2005) de l'avoir condamné à verser à Mme Y... un capital de 97 000 euros à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / que seules les disparités résultant directement de la rupture du mariage, à l'exclusion de celles résultant d'un choix de vie libre et personnel de l'époux demandeur, peuvent justifier l'octroi d'une prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, la disparité alléguée par l'épouse s'expliquait par le fait que celle-ci avait décidé de quitter le Niger, pays où elle est née, où les époux avaient toujours résidé, où le coût de la vie est très peu élevé et où ses diplômes, mis en perspective avec le niveau de qualification locale, lui auraient permis de trouver aisément un emploi très rémunérateur ; qu'en s'abstenant, bien qu'elle y ait été invitée, d'apprécier le litige au regard de cette circonstance essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ; 2 / que les juges du fond doivent tenir compte, lors de l'appréciation de la situation actuelle des époux et de son évolution prévisible, du fait que les biens indivis, qui seront partagés à part égale entre les époux, ont été intégralement financés par les deniers du mari et qu'en s'abstenant, bien qu'elle y ait été invitée, d'apprécier le litige au regard de cette autre circonstance essentielle, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 270, 271 et 272 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que, si Mme Y... était sans activité professionnelle, il était prévisible que, étant âgée seulement de 43 ans et ayant suivi des études, elle trouverait un emploi lui permettant de pourvoir à ses besoins et de se constituer une retraite ; qu'il résulte de ces constatations souveraines que, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage était susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des parties, la cour d'appel, sans avoir, dès lors, à s'expliquer sur le choix de l'épouse de quitter le Niger pour aller vivre en France, a légalement justifié sa décision en considérant que Mme Y... trouverait à l'avenir un emploi ; que le moyen est donc inopérant ; Attendu, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Le X... n'a pas demandé que le montant de la prestation compensatoire soit fixé en prenant en considération le financement par lui des biens communs ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que les ex-époux se partageraient de manière égalitaire le patrimoine situé tant en France qu'au Niger, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Le X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel