Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e3c
- Date
- 15 mars 2007
- Condamnation
- 295 339 040 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2005), que la société But International a souscrit une assurance multirisques auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), pour le compte de ses adhérents qui exploitent des magasins indépendants ; que de son côté la société MMA a souscrit avec la société Cafina une convention de réassurance par laquelle elle a cédé à celle-ci les risques assurés aux termes de la première police ; que selon une note de couverture , la société Cafina s'est elle-même réassurée auprès de la société QBE International Insurance Ltd ; qu'après avoir été amenée, en exécution de la convention la liant à la société MMA, à verser des indemnités d'assurance réparant des sinistres survenus entre le 1er juin 1999 et le 31 décembre 2000 à divers franchisés de la société But International pour une somme totale de 2 953 390,40 euros la société Cafina a fait assigner devant le tribunal de commerce la société QBE International Ltd pour obtenir le bénéfice de sa garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Cafina fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2005), que la société But International a souscrit une assurance multirisques auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), pour le compte de ses adhérents qui exploitent des magasins indépendants ; que de son côté la société MMA a souscrit avec la société Cafina une convention de réassurance par laquelle elle a cédé à celle-ci les risques assurés aux termes de la première police ; que selon une note de couverture , la société Cafina s'est elle-même réassurée auprès de la société QBE International Insurance Ltd ; qu'après avoir été amenée, en exécution de la convention la liant à la société MMA, à verser des indemnités d'assurance réparant des sinistres survenus entre le 1er juin 1999 et le 31 décembre 2000 à divers franchisés de la société But International pour une somme totale de 2 953 390,40 euros la société Cafina a fait assigner devant le tribunal de commerce la société QBE International Ltd pour obtenir le bénéfice de sa garantie ; Attendu que la société Cafina fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ; Mais attendu qu'eu égard à l'ambiguïté née du rapprochement et de la formulation des clauses de la police d'assurance, c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que l'arrêt a retenu que la tempête du mois de décembre 1999 constituait un seul et même sinistre, et qu'il en résultait que le seuil de déclenchement de la garantie "Stop Loss" n'était pas atteint ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cafina aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cafina ; la condamne à payer à la société QBE International Insurance Limited la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel