Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e3e
- Date
- 22 mars 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., assistés par M. Y..., avocat, ont formé un recours en révision contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant constaté la résolution d'une vente consentie aux demandeurs par l'association Immobilière des Hautes Vosges (l'association) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. et Mme X..., tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur recours en révision irrecevable ; Mais sur le second moyen du pourvoi formé par M. Y... :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., assistés par M. Y..., avocat, ont formé un recours en révision contre l'arrêt d'une cour d'appel ayant constaté la résolution d'une vente consentie aux demandeurs par l'association Immobilière des Hautes Vosges (l'association) ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par M. et Mme X..., tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur recours en révision irrecevable ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, après avoir relevé que le recours en révision était fondé sur une fraude imputée à l'association dans la production des pièces versées aux débats, a retenu qu'il n'était pas établi que l'association ait fait usage en justice d'une pièce fausse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi formé par M. Y... : Vu les articles 14 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour condamner M. Y... personnellement au paiement des dépens de l'instance, l'arrêt retient que l'avocat ne pouvait ignorer que la procédure était irrecevable et injustifiée ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité préalablement M. Y... à s'expliquer sur les faits qu'elle lui imputait personnellement à faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi de M. Y... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... personnellement aux paiements des dépens de l'instance, l'arrêt rendu le 9 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. et Mme X... et la société Immobilière des Hautes Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la société Immobilière des Hautes Vosges ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel