Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e41
- Date
- 14 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'ouvrier d'Etat à la direction des armées et constructions navales de Lorient, a déposé le 18 juin 1999, une déclaration de maladie professionnelle ; que le 27 octobre 2001, il a formé une demande en reconnaissance inexcusable de la faute de son employeur qui a été rejetée pour forclusion ; Attendu que l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ne prévoit pas que la prescription de deux ans soit interrompue par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et relève que le délai de deux ans à compter de la manifestation de la maladie, qualifiée de maladie professionnelle n° 98, constatée par le médecin de prévention le 15 juin 1999 a expiré le 15 juin 2001, alors que la saisine du service de santé des armées par M. X... en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur datait du 30 octobre 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première banche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première banche : Vu l'article L. 431-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, ensemble l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'ouvrier d'Etat à la direction des armées et constructions navales de Lorient, a déposé le 18 juin 1999, une déclaration de maladie professionnelle ; que le 27 octobre 2001, il a formé une demande en reconnaissance inexcusable de la faute de son employeur qui a été rejetée pour forclusion ; Attendu que l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, ne prévoit pas que la prescription de deux ans soit interrompue par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et relève que le délai de deux ans à compter de la manifestation de la maladie, qualifiée de maladie professionnelle n° 98, constatée par le médecin de prévention le 15 juin 1999 a expiré le 15 juin 2001, alors que la saisine du service de santé des armées par M. X... en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur datait du 30 octobre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date l'organisme social avait reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée, par M. X..., alors que le délai de prescription de l'action du salarié tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ; le condamne à payer M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel