Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e45
- Date
- 8 mars 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 septembre 2005), que M. X..., propriétaire d'un local commercial, a assigné devant un tribunal de grande instance sa locataire, la société Machecoul, en vue d'obtenir la résiliation du bail puis, en cours de procédure, a vendu son bien à la société Casa X... ; que le tribunal l'ayant débouté de sa demande, M. X... a interjeté appel et la société Casa X... est intervenue volontairement à cette instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la société Casa X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... irrecevable en sa demande de résiliation de bail, alors, selon le moyen, qu'il résulte du dossier de la procédure que, si M. X... avait relevé appel du jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande en résiliation d'un bail portant sur un immeuble qu'il avait cédé, en cours de procédure de première instance, à la société Casa X..., cette dernière était volontairement intervenue en appel, pour demander la résiliation du bail ; qu'en jugeant M. X... irrecevable en sa demande en résiliation du bail commercial pour défaut de qualité pour agir, quand cette demande en résiliation devait être regardée comme étant celle de la société Casa X..., par suite de son intervention volontaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... et la société Casa X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en résiliation de bail formée par la société Casa X..., alors, selon le moyen, qu'en rejetant les demandes de la société Casa X..., sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 septembre 2005), que M. X..., propriétaire d'un local commercial, a assigné devant un tribunal de grande instance sa locataire, la société Machecoul, en vue d'obtenir la résiliation du bail puis, en cours de procédure, a vendu son bien à la société Casa X... ; que le tribunal l'ayant débouté de sa demande, M. X... a interjeté appel et la société Casa X... est intervenue volontairement à cette instance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la société Casa X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... irrecevable en sa demande de résiliation de bail, alors, selon le moyen, qu'il résulte du dossier de la procédure que, si M. X... avait relevé appel du jugement entrepris l'ayant débouté de sa demande en résiliation d'un bail portant sur un immeuble qu'il avait cédé, en cours de procédure de première instance, à la société Casa X..., cette dernière était volontairement intervenue en appel, pour demander la résiliation du bail ; qu'en jugeant M. X... irrecevable en sa demande en résiliation du bail commercial pour défaut de qualité pour agir, quand cette demande en résiliation devait être regardée comme étant celle de la société Casa X..., par suite de son intervention volontaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions déposées par la société Casa X... et M. X... que ce dernier demandait à la cour d'appel la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... et la société Casa X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en résiliation de bail formée par la société Casa X..., alors, selon le moyen, qu'en rejetant les demandes de la société Casa X..., sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt n'a pas statué sur les demandes formées par la société Casa X... dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel les ait examinées ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la société Casa X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Casa X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel