Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e46
- Date
- 15 mars 2007
- Condamnation
- 1 524 490 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 1990, M. et Mme X... ont vendu un immeuble à M. et Mme Y..., assurés auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ; que le 28 avril 1994, le mur de clôture, surélevé en 1987 par M. X..., s'est effondré sur l'enfant Elodie Z... qui s'y était agrippée et a été blessée ; que la MAAF a versé à M. et Mme Z... une provision d'un montant de 7 622,45 euros ; qu'après qu'une expertise ait conclu à un vice de construction imputable à M. X..., M. et Mme Z... ont assigné en référé M. et Mme Y... et la MAAF aux fins d'expertise médicale et en paiement d'une nouvelle provision de 7 622,45 euros ; que ces derniers ont alors appelé en garantie M. et Mme X... qui ont eux-mêmes appelé en garantie leur assureur, la société GAN (le GAN) ; que l'ordonnance de référé ayant condamné le GAN à payer à M. et Mme Z... la provision sollicitée a été infirmée par l'arrêt du 2 septembre 1999 qui a condamné in solidum M. et Mme Y... et la MAAF à verser à M. et Mme Z... la provision de 7 622,45 euros ; que M. et Mme Y... et la MAAF ont ensuite assigné M. et Mme X... et le GAN en paiement de la somme de 15 244,90 euros et en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 décembre 1990, M. et Mme X... ont vendu un immeuble à M. et Mme Y..., assurés auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ; que le 28 avril 1994, le mur de clôture, surélevé en 1987 par M. X..., s'est effondré sur l'enfant Elodie Z... qui s'y était agrippée et a été blessée ; que la MAAF a versé à M. et Mme Z... une provision d'un montant de 7 622,45 euros ; qu'après qu'une expertise ait conclu à un vice de construction imputable à M. X..., M. et Mme Z... ont assigné en référé M. et Mme Y... et la MAAF aux fins d'expertise médicale et en paiement d'une nouvelle provision de 7 622,45 euros ; que ces derniers ont alors appelé en garantie M. et Mme X... qui ont eux-mêmes appelé en garantie leur assureur, la société GAN (le GAN) ; que l'ordonnance de référé ayant condamné le GAN à payer à M. et Mme Z... la provision sollicitée a été infirmée par l'arrêt du 2 septembre 1999 qui a condamné in solidum M. et Mme Y... et la MAAF à verser à M. et Mme Z... la provision de 7 622,45 euros ; que M. et Mme Y... et la MAAF ont ensuite assigné M. et Mme X... et le GAN en paiement de la somme de 15 244,90 euros et en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ; Attendu que ce texte selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, n'exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même ; Attendu que pour débouter la MAAF de sa demande en paiement d'une somme de 7 633,59 euros correspondant à son versement complémentaire formulée à l'encontre de M. et M. X..., l'arrêt retient que pour répondre à la demande de la cour, les appelants versent aux débats une quittance provisionnelle du 9 août 1994, des époux Z..., par laquelle ceux-ci reconnaissent avoir reçu de la MAAF une somme de 50 000 francs, soit 7 633,59 euros ; que M. et Mme Y... et la MAAF sont subrogés dans les droits de M. et Mme Z... à concurrence de cette somme ; qu'ils communiquent une autre quittance émanant du GAN du 2 août 2001, pour une même somme ; que par cette quittance, la MAAF se trouve subrogée dans les droits du GAN et non dans les droits de la victime ; que cette quittance ne peut produire effet dans le cadre du présent litige ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la MAAF avait été condamnée, par arrêt du 2 septembre 1999, rendu par la cour d'appel de Douai, infirmant partiellement l'ordonnance du juge des référés qui avait condamné le GAN à payer à M. et Mme Z... une provision de 7 622,45 euros (50 000 francs), à rembourser au GAN le montant de cette provision, au paiement de laquelle le GAN lui-même avait été condamné, ce dont il se déduisait que la MAAF était effectivement subrogée dans les droits de la victime qui avait bénéficié du paiement fait par son assureur, le GAN, lequel avait été remboursé par la MAAF, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1131 du code civil ; Attendu que pour débouter M. et Mme Y... et la MAAF de leur action récursoire à l'encontre du GAN, assureur de M. et Mme X..., tiers responsables, l'arrêt retient qu'il est constant que lorsque le fait générateur de responsabilité est survenu, c'est-à-dire la surélévation du mur en 1987, M. et Mme X... étaient assurés auprès du GAN dans le cadre d'un contrat multirisque habitation, résilié par M. et Mme Y... le 10 janvier 1991 ; que les conditions générales de la police, d'après l'exemplaire communiqué par M. et M. X... prévoient :" Ne sont pas compris dans la garantie ...les conséquences de la responsabilité que vous .... pouvez encourir du fait des dommages .... causés par tous biens ....vendus" ; donc qu'en raison de la vente de l'immeuble le 28 décembre 1990, le GAN ne doit pas sa garantie à M. et M. X... ; qu'il en résulte que la MAAF sera déboutée de sa demande contre le GAN et que M. et M. X... seront déboutés de leur appel en garantie ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que lorsque le fait générateur du dommage est survenu, M et Mme X... étaient assurés auprès du GAN, dans le cadre d'un contrat multirisque habitation, lequel a été résilié le 10 janvier 1991, ce dont il se déduisait que la clause par elle appliquée, excluant de la garantie due par l'assureur les dommages survenus après la vente du bien, mais dont le fait générateur s'était produit au cours de la période de validité de la police, devait être réputée non écrite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... et la société GAN assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et de la société GAN assurances ; les condamne in solidum à payer à la société MAAF assurances et à M. et Mme Y... la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel