Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e47
- Date
- 15 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2005), qu'à la suite d'infiltrations d'eau à travers la toiture, un appartement, sis au premier étage de la copropriété du numéro 1 de la rue Pasteur , appartenant à la société Cofinim (la société) a subi des dégradations affectant son plafond et son plancher jusqu'à l'effondrement de celui-ci ; que la société a assigné en réparation de son préjudice le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et son assureur la société Ace Europe, aux droits de laquelle qui est venue la société Ace Insurance SA NV (l'assureur) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires entièrement responsable du défaut d'entretien de la toiture de son immeuble, de l'avoir condamné à réaliser la remise en état du plancher et du plafond de l'appartement, propriété de la société et d'avoir condamné l'assureur à financer le coût de ses travaux de remise en état alors, selon le moyen, qu'en matière d'assurance de responsabilité, le risque garanti est constitué par les dommages qui trouvent leur origine dans un fait survenu entre la date de prise d'effet du contrat et son expiration ; qu'ainsi, sauf convention contraire plus favorable, l'assureur n'est tenu de garantir que les dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration ; qu'il est constant en l'espèce que la garantie de l'assureur avait pris effet le 1er juin 2000 ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la dégradation de l'appartement appartenant à la société Cofinim avait pour cause des infiltrations dues au mauvais état de la toiture de l'immeuble antérieurement à la réparation réalisée au cours de l'année 2000 ; qu'en retenant que l'ancienneté du fait générateur importait peu et que l'effondrement du plancher survenu le 30 janvier 2001 devait être pris en charge par l'assureur parce qu'il était survenu après la date d'effet du contrat d'assurance conclu par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2005), qu'à la suite d'infiltrations d'eau à travers la toiture, un appartement, sis au premier étage de la copropriété du numéro 1 de la rue Pasteur , appartenant à la société Cofinim (la société) a subi des dégradations affectant son plafond et son plancher jusqu'à l'effondrement de celui-ci ; que la société a assigné en réparation de son préjudice le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et son assureur la société Ace Europe, aux droits de laquelle qui est venue la société Ace Insurance SA NV (l'assureur) ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires entièrement responsable du défaut d'entretien de la toiture de son immeuble, de l'avoir condamné à réaliser la remise en état du plancher et du plafond de l'appartement, propriété de la société et d'avoir condamné l'assureur à financer le coût de ses travaux de remise en état alors, selon le moyen, qu'en matière d'assurance de responsabilité, le risque garanti est constitué par les dommages qui trouvent leur origine dans un fait survenu entre la date de prise d'effet du contrat et son expiration ; qu'ainsi, sauf convention contraire plus favorable, l'assureur n'est tenu de garantir que les dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration ; qu'il est constant en l'espèce que la garantie de l'assureur avait pris effet le 1er juin 2000 ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la dégradation de l'appartement appartenant à la société Cofinim avait pour cause des infiltrations dues au mauvais état de la toiture de l'immeuble antérieurement à la réparation réalisée au cours de l'année 2000 ; qu'en retenant que l'ancienneté du fait générateur importait peu et que l'effondrement du plancher survenu le 30 janvier 2001 devait être pris en charge par l'assureur parce qu'il était survenu après la date d'effet du contrat d'assurance conclu par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances ; Mais attendu que dans les assurances "dégâts des eaux" l'assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat ; que l'arrêt retient exactement que le sinistre au titre duquel est recherchée la responsabilité de la copropriété est l'effondrement du plancher intervenu le 30 janvier 2001, soit après la date d'effet du contrat d'assurance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ace Insurance SA NV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Ace Insurance SA NV ; la condamne à payer, d'une part, à la société Cofinim la somme de 2 000 euros et, d'autre part, au syndicat de copropriété Immeuble ... et à la société Foncia Languedoc-Provence la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel