Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e48
- Date
- 15 mars 2007
- Condamnation
- 16 671 932 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 octobre 2005), que, victime d'un accident de la circulation survenu le 13 juillet 1995, M. X... s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale ; que la CPAM de Nancy (la caisse) indemnisée par l'assureur du responsable dans le cadre du protocole du 14 mai 1983, conclu entre les organismes sociaux et les entreprises d'assurances, n'est pas intervenue à l'instance ; que par jugement du 12 février 2001, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a condamné solidairement le responsable et son assureur, la société Pacifica, à payer à M. X... une certaine somme après imputation sur le montant du préjudice soumis à recours, de la somme de 1 093 607,17 francs (166 719,33 euros) correspondant aux débours de la caisse, arrêtés à la date du 21 février 2000, selon un décompte qu'elle avait produit le 2 mai 2000 ; que cette décision a sursis à statuer sur le montant du préjudice professionnel de la victime ; que le 22 mars 2001, la caisse a établi, à la demande de la victime, un nouveau décompte de ses débours, fixés à la somme de 874 742,85 francs (133 353 euros) à la suite de la suppression, à compter du 28 septembre 2000, de la pension d'invalidité qui était servie à la victime ; que, par un second jugement du 3 septembre 2001, le tribunal correctionnel a liquidé le préjudice professionnel de la victime et a condamné solidairement le responsable et son assureur à lui payer la somme de 218 864,32 francs (33 365,65 euros) correspondant au montant imputé à tort sur le montant du préjudice soumis à recours ; que, statuant le 19 avril 2002, la chambre correctionnelle de la cour d'appel, réformant partiellement le jugement, a dit que le montant de la créance de la caisse à déduire s'élevait à la somme de 1 093 607,17 francs (166 719,33 euros) ; que M. X... n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que, le 18 décembre 2002, il a assigné la caisse en responsabilité et indemnisation du préjudice résultant de l'imputation effectuée à tort sur l'indemnité réparant son préjudice, soit la somme de 33 365,65 euros (218 864,32 francs) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 octobre 2005), que, victime d'un accident de la circulation survenu le 13 juillet 1995, M. X... s'est constitué partie civile devant la juridiction pénale ; que la CPAM de Nancy (la caisse) indemnisée par l'assureur du responsable dans le cadre du protocole du 14 mai 1983, conclu entre les organismes sociaux et les entreprises d'assurances, n'est pas intervenue à l'instance ; que par jugement du 12 février 2001, le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, a condamné solidairement le responsable et son assureur, la société Pacifica, à payer à M. X... une certaine somme après imputation sur le montant du préjudice soumis à recours, de la somme de 1 093 607,17 francs (166 719,33 euros) correspondant aux débours de la caisse, arrêtés à la date du 21 février 2000, selon un décompte qu'elle avait produit le 2 mai 2000 ; que cette décision a sursis à statuer sur le montant du préjudice professionnel de la victime ; que le 22 mars 2001, la caisse a établi, à la demande de la victime, un nouveau décompte de ses débours, fixés à la somme de 874 742,85 francs (133 353 euros) à la suite de la suppression, à compter du 28 septembre 2000, de la pension d'invalidité qui était servie à la victime ; que, par un second jugement du 3 septembre 2001, le tribunal correctionnel a liquidé le préjudice professionnel de la victime et a condamné solidairement le responsable et son assureur à lui payer la somme de 218 864,32 francs (33 365,65 euros) correspondant au montant imputé à tort sur le montant du préjudice soumis à recours ; que, statuant le 19 avril 2002, la chambre correctionnelle de la cour d'appel, réformant partiellement le jugement, a dit que le montant de la créance de la caisse à déduire s'élevait à la somme de 1 093 607,17 francs (166 719,33 euros) ; que M. X... n'a pas formé de pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que, le 18 décembre 2002, il a assigné la caisse en responsabilité et indemnisation du préjudice résultant de l'imputation effectuée à tort sur l'indemnité réparant son préjudice, soit la somme de 33 365,65 euros (218 864,32 francs) ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité dirigée contre la caisse, alors, selon le moyen : 1 / que les caisses de sécurité sociale ont l'obligation, en tant qu'organisme tiers payeur, de produire en justice un décompte exact de leur créance, afin de déterminer le montant du préjudice soumis à recours de la victime d'un accident de la circulation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déchargé la CPAM de Meurthe-et-Moselle de toute responsabilité, prétexte pris de ce qu'en communiquant sa créance le 2 mai 2000, elle avait satisfait à ses obligations légales, quand cela ne la dispensait pas de produire, avant que le jugement du 12 février 2001 ne soit rendu, un décompte exact de cette créance, a violé les articles 1382 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / que les caisses de sécurité sociale engagent leur responsabilité, à raison des fautes commises dans la gestion des dossiers des assurés sociaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que la CPAM de Meurthe-et-Moselle n'avait commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. X..., puisqu'il n'avait qu'à informer lui-même le tribunal correctionnel de la suppression de sa pension, quand M. X... avait insisté sur le fait qu'il n'était pas au courant de cette suppression qui ne lui avait jamais été notifiée et que c'était son avocat lui-même qui, en mars 2001, avait pris l'initiative d'interroger la caisse sur ce point, laquelle avait alors produit, à contrecoeur et l'instance étant à ce moment pendante en appel, un nouveau décompte enfin actualisé de sa créance, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt constate que la caisse avait produit devant le tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils, un décompte modificatif indiquant que sa créance n'était plus que de 874 742,85 francs (133 353 euros) compte tenu de la suppression de la pension d'invalidité à compter du 28 septembre 2000 ; que, par jugement du 9 septembre 2001, la société Pacifica a été condamnée, selon ce décompte, à verser à M. X... la différence entre la créance initialement retenue par la caisse et la créance définitive, soit 218 864,32 francs (33 365,65 euros) ; qu'il résulte de ces constatations que la caisse avait transmis un décompte exact de sa créance devant la juridiction du premier degré ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action de in rem verso dirigée contre la caisse, alors, selon le moyen, que l'action de in rem verso est ouverte quand le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment d'une autre personne ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré qu'aucun enrichissement sans cause de la CPAM de Meurthe-et-Moselle n'était constitué en l'espèce, au préjudice de M. X..., puisque la pension d'invalidité en cause, qui avait été décomptée du préjudice soumis à recours de la victime, avant d'être supprimée, portait sur une prestation, par nature variable, ayant fait l'objet d'une transaction avec l'assureur du tiers responsable quand le montant de la créance de la caisse était déjà erroné, plusieurs mois avant que le tribunal correctionnel de Chaumont ne statue, aurait violé l'article 1371 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, s'il est certain que la caisse a obtenu par transaction avec l'assureur du tiers responsable le remboursement de ses prestations à hauteur de 166 719,33 euros alors qu'en réalité, en raison de la suppression de la pension d'invalidité, ses débours ne se sont élevés qu'à 133 353,68 euros, le versement par l'assureur du tiers responsable, du capital représentatif de la pension d'invalidité ne constitue qu'une modalité d'exécution de la transaction conclue avec la caisse, laquelle n'a dès lors bénéficié d'aucun enrichissement sans cause ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la CPAM de Meurthe-et-Moselle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel