Cour de Cassation · comm — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e4a
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 novembre 2004, rectifié par arrêt du 30 mars 2005), que par délibération du 30 novembre 1998, l'assemblée générale extraordinaire du groupement foncier agricole Château Giscours a modifié les articles 9 et 10 des statuts du groupement, introduisant l'exigence d'un agrément en cas de cession de parts à un tiers et de transmission par décès et prévoyant divers cas d'exclusion d'un associé, dont celui d'une condamnation pénale ; que par délibération du 17 février 1999, l'assemblée générale extraordinaire du groupement a de nouveau modifié ces mêmes stipulations, généralisant l'exigence de l'agrément et supprimant la faculté d'exclusion en cas de condamnation pénale ; que sur demande formée par M. X... Y... le 12 février 2001, le tribunal a prononcé l'annulation des modifications statutaires ; que MM. Z... et Guillaume Y... sont intervenus volontairement à l'instance devant la cour d'appel pour s'associer à la demande d'annulation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que MM. X..., Z... et Guillaume Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les modifications des articles 9 et 10 des statuts adoptées le 30 novembre 1998 étaient devenues caduques par le dépôt au greffe du tribunal de commerce des statuts à jour au 17 février 1999, intervenu le 16 octobre 2002, et que la demande d'annulation de ces modifications était en conséquence devenue sans objet alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir constaté que le tribunal avait prononcé la nullité des modifications des articles 9 et 10 des statuts du GFA du Château Giscours sans préciser la date de ces modifications, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui a retenu que le jugement ne concernait que les statuts tels que modifiés le 30 novembre 1998 et non ceux à jour au 17 février 1999, sans indiquer en quoi cette interprétation pouvait se déduire des motifs du jugement ou des pièces de la procédure ; 2 / qu'en retenant, d'un côté, que le tribunal, dans le dispositif de son jugement, avait prononcé la nullité des modifications des articles 9 et 10 des statuts du GFA du Château Giscours sans préciser la date de ces modifications et en constatant, de l'autre, qu'il pouvait être en conséquence considéré que les clauses des articles 9 et 10, telles que modifiées le 17 février 1999, étaient litigieuses, la cour d'appel, en concluant cependant que le jugement ne concernait que les statuts tels que modifiés le 30 novembre 1998 et non ceux à jour au 17 février 1999, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 461 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que MM. X..., Z... et Guillaume Y... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'intérêt d'une partie à faire appel ou à défendre s'appréciant au jour où ce recours est formé, une demande ne peut devenir sans objet en cours de procédure par la survenance de circonstances postérieures à la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, l'intérêt à solliciter la nullité des modifications statutaires votées le 30 novembre 1998 devant s'apprécier au jour de la déclaration d'appel, le 22 octobre 2001, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait, intervenu postérieurement à cette déclaration, que le GFA avait déposé au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 16 octobre 2002 des statuts à jour au 17 février 1999 pour décider que, ce dépôt rendant caduques les résolutions votées le 30 novembre 1998, la demande de M. X... Y... et de ses fils était devenue sans intérêt, sans violer l'article 31 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 546 et 561 du même code ; 2 / qu'en déclarant sans objet la demande de nullité des modifications statutaires votées le 30 novembre 1998 au prétexte que le GFA avait déposé au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, le 16 octobre 2002, des statuts à jour au 17 février 1999 et que ce dépôt rendait caduques les résolutions votées précédemment, quand cette circonstance n'empêchait pas que M. X... Y... et ses fils aient intérêt à ce que soit prononcée la nullité des modifications intervenues le 17 février 1999, ce qu'ils étaient recevables à demander en cause d'appel en complément de leur demande de nullité des modifications votées en 1998, la cour d'appel a violé les articles 31 et 566 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que l'intérêt à agir de M. X... Y... et ses enfants était d'autant plus justifié que la modification des articles 9 et 10 des statuts votée par l'assemblée générale extraordinaire le 17 février 1999 était entachée des mêmes vices qui avaient justifié l'annulation de la modification intervenue en 1998 : absence majorité, abus de droit et défaut de conformité d'un intérêt social ; qu'à défaut d'avoir recherché si M. Y... et ses fils ne conservaient pas un intérêt à agir en annulation des articles 9 et 10 des statuts, tels qu'ils résultaient de la modification votée le 17 février 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 566 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... Y... que sur le pourvoi incident relevé par MM. Z... et Guillaume Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 novembre 2004, rectifié par arrêt du 30 mars 2005), que par délibération du 30 novembre 1998, l'assemblée générale extraordinaire du groupement foncier agricole Château Giscours a modifié les articles 9 et 10 des statuts du groupement, introduisant l'exigence d'un agrément en cas de cession de parts à un tiers et de transmission par décès et prévoyant divers cas d'exclusion d'un associé, dont celui d'une condamnation pénale ; que par délibération du 17 février 1999, l'assemblée générale extraordinaire du groupement a de nouveau modifié ces mêmes stipulations, généralisant l'exigence de l'agrément et supprimant la faculté d'exclusion en cas de condamnation pénale ; que sur demande formée par M. X... Y... le 12 février 2001, le tribunal a prononcé l'annulation des modifications statutaires ; que MM. Z... et Guillaume Y... sont intervenus volontairement à l'instance devant la cour d'appel pour s'associer à la demande d'annulation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que MM. X..., Z... et Guillaume Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les modifications des articles 9 et 10 des statuts adoptées le 30 novembre 1998 étaient devenues caduques par le dépôt au greffe du tribunal de commerce des statuts à jour au 17 février 1999, intervenu le 16 octobre 2002, et que la demande d'annulation de ces modifications était en conséquence devenue sans objet alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir constaté que le tribunal avait prononcé la nullité des modifications des articles 9 et 10 des statuts du GFA du Château Giscours sans préciser la date de ces modifications, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui a retenu que le jugement ne concernait que les statuts tels que modifiés le 30 novembre 1998 et non ceux à jour au 17 février 1999, sans indiquer en quoi cette interprétation pouvait se déduire des motifs du jugement ou des pièces de la procédure ; 2 / qu'en retenant, d'un côté, que le tribunal, dans le dispositif de son jugement, avait prononcé la nullité des modifications des articles 9 et 10 des statuts du GFA du Château Giscours sans préciser la date de ces modifications et en constatant, de l'autre, qu'il pouvait être en conséquence considéré que les clauses des articles 9 et 10, telles que modifiées le 17 février 1999, étaient litigieuses, la cour d'appel, en concluant cependant que le jugement ne concernait que les statuts tels que modifiés le 30 novembre 1998 et non ceux à jour au 17 février 1999, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 461 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine du jugement que la cour d'appel a retenu que celui-ci ne concernait que les statuts tels que modifiés le 30 novembre 1998 et non ceux à jour au 17 février 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que MM. X..., Z... et Guillaume Y... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que l'intérêt d'une partie à faire appel ou à défendre s'appréciant au jour où ce recours est formé, une demande ne peut devenir sans objet en cours de procédure par la survenance de circonstances postérieures à la déclaration d'appel ; qu'en l'espèce, l'intérêt à solliciter la nullité des modifications statutaires votées le 30 novembre 1998 devant s'apprécier au jour de la déclaration d'appel, le 22 octobre 2001, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le fait, intervenu postérieurement à cette déclaration, que le GFA avait déposé au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux le 16 octobre 2002 des statuts à jour au 17 février 1999 pour décider que, ce dépôt rendant caduques les résolutions votées le 30 novembre 1998, la demande de M. X... Y... et de ses fils était devenue sans intérêt, sans violer l'article 31 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 546 et 561 du même code ; 2 / qu'en déclarant sans objet la demande de nullité des modifications statutaires votées le 30 novembre 1998 au prétexte que le GFA avait déposé au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux, le 16 octobre 2002, des statuts à jour au 17 février 1999 et que ce dépôt rendait caduques les résolutions votées précédemment, quand cette circonstance n'empêchait pas que M. X... Y... et ses fils aient intérêt à ce que soit prononcée la nullité des modifications intervenues le 17 février 1999, ce qu'ils étaient recevables à demander en cause d'appel en complément de leur demande de nullité des modifications votées en 1998, la cour d'appel a violé les articles 31 et 566 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que l'intérêt à agir de M. X... Y... et ses enfants était d'autant plus justifié que la modification des articles 9 et 10 des statuts votée par l'assemblée générale extraordinaire le 17 février 1999 était entachée des mêmes vices qui avaient justifié l'annulation de la modification intervenue en 1998 : absence majorité, abus de droit et défaut de conformité d'un intérêt social ; qu'à défaut d'avoir recherché si M. Y... et ses fils ne conservaient pas un intérêt à agir en annulation des articles 9 et 10 des statuts, tels qu'ils résultaient de la modification votée le 17 février 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 566 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que les modifications apportées aux articles 9 et 10 des statuts le 30 novembre 1998 avaient été rendues caduques par les modifications adoptées le 17 février 1999, ce dont il résulte que la demande d'annulation formée le 12 février 2001 était dès l'origine dépourvue d'objet, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'annulation des modifications adoptées le 17 février 1999, a par ces seuls motifs et abstraction faite de la référence surabondante à la publication des statuts, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne MM. X..., Z... et Guillaume Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer au GFA Château Giscours la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel