Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e4b
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 10 335 500 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche : Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 11 mai 1990, la société de droit italien Ferrarini a confié à M. X... le mandat exclusif de promouvoir en France et en Belgique les spécialités de charcuterie qu'elle produit ; que M. X... l'a assignée afin que la résiliation brutale et abusive du contrat d'agence commerciale soit constatée et qu'il lui soit versé une indemnité de préavis et une indemnité de cessation de contrat ainsi qu'un arriéré de commissions ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir paiement d'une somme de 103 355 euros au titre de commissions sur intéressement pour les années 1998 et 1999, par des griefs de violation des articles 1134 du code civil, L. 134-5 et L. 134-6 du code de commerce, 4 du code civil et 3 du décret du 23 décembre 1958 modifié par le décret du 10 juin 1992 et par une cassation par voie de conséquence ; Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 134-13, 2 du code de commerce ; Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnité de préavis et de cessation de contrat formées par M. X..., l'arrêt retient que par son initiative tendant à voir constater en justice une rupture qui serait intervenue par le fait du mandant le 5 octobre 2001 alors que tous les éléments de fait démontrent que tel n'est pas le cas, M. X... a anticipé sur une volonté de rupture prétendue que la mandante n'avait en rien concrétisée, de sorte qu'en définitive, la rupture lui est exclusivement imputable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'agent commercial avait poursuivi l'exécution du contrat après l'assignation en passant des commandes jusqu'à ce que la mandante l'invite à cesser toute activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de cessation de contrat et de préavis de M. X..., l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Ferrarini aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel