Cour de Cassation · comm — 13 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e4f
- Date
- 13 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Aix-en-Provence, 3 mai 2005), que l'association Nice Acropolis, gestionnaire du Palais des congrès de la Ville de Nice, a conclu, le 25 mai 1999, une convention de réservation avec la société Hexagone système, en cours de formation, lui consentant l'exclusivité de la location d'une salle pour l'organisation de spectacles, puis d'une seconde salle par avenant du 19 octobre 1999 ; que la société Hexagone système a déposé le 14 septembre 1999 ses statuts et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 septembre 1999 ; que la société Hexagone système ayant été, par jugement du 22 juillet 2000, mise en liquidation judiciaire, M. X..., son liquidateur judiciaire, a fait assigner l'association Nice Acropolis aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à supporter le montant de l'insuffisance d'actif de la société Hexagone système ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes visant à faire juger que l'association Nice Acropolis avait commis une faute engageant sa responsabilité en signant avec la société Hexagone système le 25 mai et le 19 octobre 1999 une convention et un avenant à l'origine de l'insuffisance d'actif et à la voir condamner à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice en résultant, alors, selon le moyen : 1 / que l'association Nice Acropolis, en concluant une convention consistant en l'exclusivité de la location de la salle Apollon le 25 mai 1999 au profit de la société Hexagone système, société à responsabilité limitée représentée par son gérant en exercice, M. Y... de Z..., a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers les créanciers de la liquidation judiciaire dès lors que cette prétendue société ne déposera ses statuts que le 14 septembre 1999 et ne sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 17 septembre 1999, en sorte que cette société n'était même pas en formation lors de la conclusion du contrat, mais purement et simplement inexistante ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2 / que l'association Nice Acropolis qui, en exergue de la convention précitée du 25 mai 1999, a précisé que la société Hexagone système exerce à titre habituel l'activité d'entreprise de spectacles, qui constitue ainsi un élément essentiel de cette convention, a dès lors commis une faute en contractant avec cette " société " qui ne pouvait exercer à titre habituel l'activité d'entreprise de spectacles pour n'avoir aucune existence lors de la conclusion de la convention et donc nécessairement aucune expérience en la matière ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ; 3 / qu'il appartenait à l'association Nice Acropolis d'opérer des vérifications financières sur la société Hexagone système, d'autant plus qu'il s'agissait d'une entreprise nouvelle, et que, pour ne pas l'avoir fait, celle-ci a commis une faute, sans que la circonstance que le président de l'association aurait connu M. Gontran A... de Z... -alias Y... de Z...- dans le cadre public d'activités d'un club-services -comprendre une manifestation organisée par le Lions club dénommée Loto Bingo- précédé d'une réputation de professionnel averti et entouré de personnalités du spectacle -comprendre M. Julien B... puisse exonérer l'association de sa responsabilité ; que la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil ; 4 / que lors de la signature de l'avenant du 19 octobre 1999 à la convention ayant pour objet de consentir l'exclusivité de la location de la salle Athéna à la société Hexagone système représentée par son gérant en exercice, Y... de Z..., il appartenait à tout le moins à l'association Nice Acropolis de vérifier que celui-ci avait bien cette qualité, par la simple consultation du K bis, en sorte que, pour n'avoir pas fait cette vérification d'évidence et facile, l'association avait bien commis une faute ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du code civil ; 5 / que toute faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif est causale du préjudice subi collectivement par les créanciers, peu important les fautes commises par ailleurs par les dirigeants de l'entreprise également causales du préjudice ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un lien de causalité en raison de fautes commises par les dirigeants de la société Hexagone système et a donc violé l'article 1382 du code civil ; 6 / que précisément l'origine des difficultés financières de la société Hexagone système étant principalement économique et tenant à l'absence de fonds propres suffisants, la faute de l'association Nice Acropolis ayant consisté à ne pas opérer des vérifications financières sur la " société " nouvelle Hexagone système était, par là même, causale du préjudice collectif ; que la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Aix-en-Provence, 3 mai 2005), que l'association Nice Acropolis, gestionnaire du Palais des congrès de la Ville de Nice, a conclu, le 25 mai 1999, une convention de réservation avec la société Hexagone système, en cours de formation, lui consentant l'exclusivité de la location d'une salle pour l'organisation de spectacles, puis d'une seconde salle par avenant du 19 octobre 1999 ; que la société Hexagone système a déposé le 14 septembre 1999 ses statuts et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 septembre 1999 ; que la société Hexagone système ayant été, par jugement du 22 juillet 2000, mise en liquidation judiciaire, M. X..., son liquidateur judiciaire, a fait assigner l'association Nice Acropolis aux fins d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à supporter le montant de l'insuffisance d'actif de la société Hexagone système ; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes visant à faire juger que l'association Nice Acropolis avait commis une faute engageant sa responsabilité en signant avec la société Hexagone système le 25 mai et le 19 octobre 1999 une convention et un avenant à l'origine de l'insuffisance d'actif et à la voir condamner à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice en résultant, alors, selon le moyen : 1 / que l'association Nice Acropolis, en concluant une convention consistant en l'exclusivité de la location de la salle Apollon le 25 mai 1999 au profit de la société Hexagone système, société à responsabilité limitée représentée par son gérant en exercice, M. Y... de Z..., a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers les créanciers de la liquidation judiciaire dès lors que cette prétendue société ne déposera ses statuts que le 14 septembre 1999 et ne sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 17 septembre 1999, en sorte que cette société n'était même pas en formation lors de la conclusion du contrat, mais purement et simplement inexistante ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2 / que l'association Nice Acropolis qui, en exergue de la convention précitée du 25 mai 1999, a précisé que la société Hexagone système exerce à titre habituel l'activité d'entreprise de spectacles, qui constitue ainsi un élément essentiel de cette convention, a dès lors commis une faute en contractant avec cette " société " qui ne pouvait exercer à titre habituel l'activité d'entreprise de spectacles pour n'avoir aucune existence lors de la conclusion de la convention et donc nécessairement aucune expérience en la matière ; qu'ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ; 3 / qu'il appartenait à l'association Nice Acropolis d'opérer des vérifications financières sur la société Hexagone système, d'autant plus qu'il s'agissait d'une entreprise nouvelle, et que, pour ne pas l'avoir fait, celle-ci a commis une faute, sans que la circonstance que le président de l'association aurait connu M. Gontran A... de Z... -alias Y... de Z...- dans le cadre public d'activités d'un club-services -comprendre une manifestation organisée par le Lions club dénommée Loto Bingo- précédé d'une réputation de professionnel averti et entouré de personnalités du spectacle -comprendre M. Julien B... puisse exonérer l'association de sa responsabilité ; que la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du code civil ; 4 / que lors de la signature de l'avenant du 19 octobre 1999 à la convention ayant pour objet de consentir l'exclusivité de la location de la salle Athéna à la société Hexagone système représentée par son gérant en exercice, Y... de Z..., il appartenait à tout le moins à l'association Nice Acropolis de vérifier que celui-ci avait bien cette qualité, par la simple consultation du K bis, en sorte que, pour n'avoir pas fait cette vérification d'évidence et facile, l'association avait bien commis une faute ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du code civil ; 5 / que toute faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif est causale du préjudice subi collectivement par les créanciers, peu important les fautes commises par ailleurs par les dirigeants de l'entreprise également causales du préjudice ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'un lien de causalité en raison de fautes commises par les dirigeants de la société Hexagone système et a donc violé l'article 1382 du code civil ; 6 / que précisément l'origine des difficultés financières de la société Hexagone système étant principalement économique et tenant à l'absence de fonds propres suffisants, la faute de l'association Nice Acropolis ayant consisté à ne pas opérer des vérifications financières sur la " société " nouvelle Hexagone système était, par là même, causale du préjudice collectif ; que la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le passif de l'entreprise a pour cause les différentes fautes de gestion, fraudes et détournements opérés au cours de la vie sociale par ses dirigeants et ne peut pas être rattaché par un lien de causalité au comportement de l'association Nice Acropolis à l'occasion du choix initial de son cocontractant et aux modalités de négociation et signature de la convention conclues par M. de Z... au nom de la société Hexagone système, qui en a repris les engagements lors de sa constitution ; que par ces seuls motifs, qui rendent inopérants les griefs allégués dans les quatre premières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à l'association Nice Acropolis la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel