Cour de Cassation · comm — 6 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e51
- Date
- 6 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 mars 1998, la société Transports Joyau, qui exerçait l'activité de transports routiers de marchandises, aux droits de laquelle vient la société Schenker Joyau, et la société UCT, avec laquelle cette première société avait déjà noué des relations commerciales depuis environ deux ans, ont conclu un contrat d'une durée d'un an, à compter du 6 avril 1998, par lequel la société UCT était chargée de louer à la société Transports Joyau, à titre exclusif, des véhicules automobiles avec conducteurs ; qu'après la reconduction tacite de ce contrat, la société Transports Joyau l'a résilié, le 13 septembre 2000, avec effet le 2 octobre suivant, puis, le 26 septembre 2000, a finalement retardé l'effet de cette résiliation au 15 novembre de la même année ; que par acte du 9 janvier 2001, la société UCT a assigné la société Transports Joyau en paiement de dommages-intérêts pour avoir brutalement rompu le contrat qui les liait et avoir concomitamment débauché deux de ses salariés qu'elle avait mis à disposition de cette dernière dans le cadre de ce même contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que par ce moyen, tiré d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, la société UCT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du dommage que lui auraient causé les manoeuvres déloyales et anticoncurrentielles prétenduement commises par la société Transports Joyau ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que par ce moyen, tiré d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la société UCT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du dommage que lui aurait causé le caractère brutal de la rupture de ses relations commerciales de la société Transports Joyau ; Mais sur le même premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 mars 1998, la société Transports Joyau, qui exerçait l'activité de transports routiers de marchandises, aux droits de laquelle vient la société Schenker Joyau, et la société UCT, avec laquelle cette première société avait déjà noué des relations commerciales depuis environ deux ans, ont conclu un contrat d'une durée d'un an, à compter du 6 avril 1998, par lequel la société UCT était chargée de louer à la société Transports Joyau, à titre exclusif, des véhicules automobiles avec conducteurs ; qu'après la reconduction tacite de ce contrat, la société Transports Joyau l'a résilié, le 13 septembre 2000, avec effet le 2 octobre suivant, puis, le 26 septembre 2000, a finalement retardé l'effet de cette résiliation au 15 novembre de la même année ; que par acte du 9 janvier 2001, la société UCT a assigné la société Transports Joyau en paiement de dommages-intérêts pour avoir brutalement rompu le contrat qui les liait et avoir concomitamment débauché deux de ses salariés qu'elle avait mis à disposition de cette dernière dans le cadre de ce même contrat ; Sur le second moyen : Attendu que par ce moyen, tiré d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, la société UCT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du dommage que lui auraient causé les manoeuvres déloyales et anticoncurrentielles prétenduement commises par la société Transports Joyau ; Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que par ce moyen, tiré d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la société UCT fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du dommage que lui aurait causé le caractère brutal de la rupture de ses relations commerciales de la société Transports Joyau ; Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le même premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 ; Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation formulée par la société UCT, au titre du dommage que lui aurait causé le caractère brutal de la rupture de ses relations commerciales avec la société Transports Joyau, l'arrêt se borne à retenir que cette dernière avait respecté le délai de préavis de deux mois contractuellement prévu entre les parties ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si ce délai de préavis contractuel tenait compte de la durée des relations commerciales ayant existé entre les parties ou des usages susceptibles de leur être applicables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré non brutale et non abusive la rupture des relations commerciales entre les parties, l'arrêt rendu le 7 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Schenker joyau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Schenker joyau à verser à la société UCT la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Schenker Joyau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel