Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 20 mars 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e55
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 134-13 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré, qu'agent commercial de la société Diffusion pédagogique calédonienne (société DPC) depuis 1994, Mme X... a assigné son mandant en septembre 1998 pour faire constater la rupture abusive du contrat par la société DPC et la voir condamner à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité réparatrice du préjudice subi du fait de la rupture ; que la société DPC a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat par l'agent commercial ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que l'initiative de la rupture vient de Mme X... et fait suite à une dégradation des relations entre les parties consécutive, d'un côté, aux contestations de l'agent sur le calcul des commissions et sur le remboursement des frais et, de l'autre côté, à la mise en cause des pratiques commerciales de l'agent par le mandant, et ajoute que la version de la démission est beaucoup plus nettement caractérisée que celle de la rupture par le mandant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la démission de l'agent était justifiée par l'attitude de la société DPC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... tendant à voir la société DPC à lui payer les sommes de 15 952 691 FCFP en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat d'agent commercial et de 1 994 085 FCFP pour non-respect du préavis et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société DPC la somme de 2 000 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat d'agent commercial sans préavis, l'arrêt rendu le 19 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne la société DPC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société DPC à payer à Mme X... la somme de 2000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 mars 2007
Référence
613724dacd58014677418e55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA