Cour de Cassation · civ3 — 16 janvier 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e73
- Date
- 16 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 octobre 2005), que chargée par un maître d'ouvrage public des travaux de génie civil faisant partie du lot n° 2 des prestations afférentes à la restructuration de l'aménagement de zones urbaines, la société Lesprit entreprise (société Lesprit) a sous-traité à la société Henri Bertin le traitement de la surface des ouvrages en béton à l'aide d'une peinture à base de résine, fournie par la société Est peinture revêtements et fabriquée par la société Protection et technique du bâtiment, aux droits de laquelle se trouve la société Weber et X... France, assurée par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Courtage ; que des désordres, consistant notamment en décollements et variations de couleur, ayant été constatés, la société Lesprit a assigné en réparation la société Henri Bertin ; que des recours en garantie ont été formés ; Attendu que pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la société Lesprit, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas d'une action en responsabilité engagée à son encontre par le maître de l'ouvrage, premier bénéficiaire de la créance indemnitaire et que l'absence d'intérêt né et actuel ne lui permet pas d'agir à l'encontre de la société Bertin à la suite des désordres affectant les travaux réalisés par ce sous-traitant ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 octobre 2005), que chargée par un maître d'ouvrage public des travaux de génie civil faisant partie du lot n° 2 des prestations afférentes à la restructuration de l'aménagement de zones urbaines, la société Lesprit entreprise (société Lesprit) a sous-traité à la société Henri Bertin le traitement de la surface des ouvrages en béton à l'aide d'une peinture à base de résine, fournie par la société Est peinture revêtements et fabriquée par la société Protection et technique du bâtiment, aux droits de laquelle se trouve la société Weber et X... France, assurée par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Courtage ; que des désordres, consistant notamment en décollements et variations de couleur, ayant été constatés, la société Lesprit a assigné en réparation la société Henri Bertin ; que des recours en garantie ont été formés ; Attendu que pour déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la société Lesprit, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas d'une action en responsabilité engagée à son encontre par le maître de l'ouvrage, premier bénéficiaire de la créance indemnitaire et que l'absence d'intérêt né et actuel ne lui permet pas d'agir à l'encontre de la société Bertin à la suite des désordres affectant les travaux réalisés par ce sous-traitant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le sous-traitant avait été intégralement payé par le maître de l'ouvrage public pour la part du marché dont il avait assuré l'exécution portant sur l'application, sur les ouvrages en béton, de peinture à base de résine et que le maître de l'ouvrage public avait refusé d'acquitter le solde de la facture de l'entrepreneur principal en raison notamment de la dégradation du revêtement de résine des ouvrages publics du centre commercial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne la société Henri Bertin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Henri Bertin à payer à la société Lesprit entreprise la somme de 2 000 euros, rejette les demandes de la société Henri Bertin, de la société Est peinture revêtements, de la société Weber et X... France et de la société Axa France IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 janvier 2007
Référence
613724dacd58014677418e73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel