Cour de Cassation · civ3 — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613724dacd58014677418e74
- Date
- 23 janvier 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2005), que les époux X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. Bernard Y... et à Mme Marie-Claire Y..., les ont assignés le 3 octobre 2003 aux fins de se voir autorisés, après un refus des bailleurs, à consentir une location-gérance de leur fonds de commerce ; Attendu que pour les débouter de cette demande, l'arrêt retient que la clause interdisant au preneur "de concéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit" s'applique à la location-gérance en ce qu'elle implique la concession de la jouissance des lieux dans lesquels le fonds est exploité et est donc une forme de cette concession interdite selon la commune volonté des parties ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2005), que les époux X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à M. Bernard Y... et à Mme Marie-Claire Y..., les ont assignés le 3 octobre 2003 aux fins de se voir autorisés, après un refus des bailleurs, à consentir une location-gérance de leur fonds de commerce ; Attendu que pour les débouter de cette demande, l'arrêt retient que la clause interdisant au preneur "de concéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit" s'applique à la location-gérance en ce qu'elle implique la concession de la jouissance des lieux dans lesquels le fonds est exploité et est donc une forme de cette concession interdite selon la commune volonté des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause interdisant de concéder la jouissance des lieux ne peut être assimilée à une clause prohibant la location-gérance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, M. Bernard Y... et Mme Marie-Claire Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Bernard Y... et Mme Marie-Claire Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613724dacd58014677418e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel